Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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mesure un conseil de ce type ne devrait pas reprendre la haute surveillance sur toutes les autorités de justice de la Confédération. Le TF et le PS soulignent que l'al. 3 ne coïncide pas avec l'actuel art. 3, al. 3, LTPF. Selon cette disposition, le Tribunal pénal fédéral ne doit que remettre son « projet » de budget. Ces deux participants estiment qu'il faut conserver le libellé de la LTPF car le Parlement a la compétence de modifier le budget. Cela permettrait en outre d'éviter une divergence entre cet article et l'art. 3, al. 2, LTAF.
Art. 27 (Compétence du juge unique au Tribunal pénal fédéral)
Art. 27 Composition
1Les affaires qui relèvent de la compétence des cours des affaires pénales sont jugées:
a. par un juge unique dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, CPP;
b. par trois juges, dans les autres cas.
2Le président statue en qualité de juge unique. Il peut désigner un autre juge pour le remplacer.
Selon la FSA, toutes les peines privatives de liberté supérieures à un an doivent être ordonnées par une autorité collégiale. Trois juges doivent donc être prévus pour toutes les mesures privatives de liberté et toutes les peines qui peuvent ne faire l’objet que d’un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. ZH demande que l'on établisse dans le cadre de la LOAP que les cantons sont habilités à prévoir un juge unique avec une compétence réduite par rapport à l'art. 19, al. 2, CPP (le CPP ne réglant pas de manière exhaustive la compétence du juge unique, un renvoi à l'art. 27, al. 1, let. a, AP-LOAP ne suffit pas).
Art. 28 (Compétence des cours des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral pour les litiges relatifs aux rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral)
Art. 28 Compétence
1Les cours des plaintes statuent en qualité d’autorité de recours sur les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2Elles statuent en outre:
a. sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
1. loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale,
2. arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire,
3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale,
4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale;
b. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;
c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel;
d. sur les conflits de compétence entre les juridictions militaires et civiles.