Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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3Le juge qui, au moment d’entamer sa période de fonction, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.
4L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant la prise de fonction.
5Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
Selon la CAPS et le canton de VD, les al. 3 et 4 doivent être supprimés car leur contenu recouvre des cas de figure invraisemblables et de nature purement hypothétique.
Art. 42 (Remplacement du vice-président du Tribunal pénal fédéral)
Art. 42 Présidence
1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la cour plénière:
a. le président;
b. le vice-président.
2Ils sont élus pour deux ans. Ils peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3Le président préside la cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur.
4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Pour le TPF, le remplacement du vice-président par un juge doyen de fonction ou doyen d'âge, prévue à l'al. 4, n'est pas judicieuse. La suppléance devrait être exercée par un membre de la Commission d'administration car les membres de cette commission sont mieux au fait des affaires présidentielles.
Art. 43 (Compétence de la cour plénière du Tribunal pénal fédéral)
Art. 43 Cour plénière
1La cour plénière se compose des juges ordinaires.
2Elle est chargée:
a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires et à l’information;
b. de proposer à l’Assemblée fédérale les candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d’adopter le rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale;
e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Commission administrative;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h. de se prononcer sur les projets d’actes législatifs mis en consultation;
i. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
j. d’accomplir les tâches qui ne sont pas attribuées à la Commission administrative.