Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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Pour la FSA, le fait que la loi ne donne pas de définition de l'infraction politique est insatisfaisant. Le DFJP pourrait se référer par exemple à la notion applicable en matière d'entraide judiciaire internationale.

Art. 57 (Compétence en cas d'infractions commises par des membres du MPC)

Art. 57 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération

1En cas de poursuite pénale à l’encontre du procureur général, du procureur général suppléant ou de tout autre procureur pour une infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise dans l’exercice de ses fonctions, le DFJP désigne le membre du Ministère public de la Confédération qui a la compétence d’instruire l’affaire ou nomme un procureur extraordinaire.

2Le Ministère public de la Confédération peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du DFJP.

Plusieurs participants à la procédure de consultation soulignent que seul un procureur extraordinaire peut instruire une enquête pénale indépendante et demandent en conséquence que la possibilité de désigner un membre du MPC soit supprimée (PES, JDS, FSA).

Les critiques portent étalement sur la règle voulant que le DFJP, et non le Conseil fédéral, nomme la personne compétente pour l'enquête (VD, CAPS). Le canton de GE note également que la nomination d'un procureur extraordinaire doit être du ressort des autorités qui nomment le procureur général de la Confédération.

Par contre, le PES et les JDS demandent au moins que le Conseil fédéral in corpore soit informé avant que le mandat d'enquête soit donné ou que l'organe chargé de l'enquête soit institué.

Se référant à deux arrêts du TPF (BB.2005.117 et BB.2006.129), le canton de GE relève par ailleurs que la notion de « mesures conservatoires » pourrait être clarifiée dans un sens restrictif.

Art. 58 (Droits des parties en matière d'information sur les procédures pénales)

Art. 58 Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4, CPP)

1Les autorités pénales de la Confédération ne peuvent communiquer à d’autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent que dans la mesure où ces autorités en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales et où l’intérêt public à ce que ces informations soient communiquées

l’emporte sur l’intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

2Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont réservés.

La FSA fait remarquer que le droit d'être entendu des parties visées doit être garanti. Elles doivent en principe être mises en mesure de se déterminer avant toute transmission et doivent pouvoir contester la décision correspondante. Le projet devrait le préciser.