Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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les coûts découlant pour les cantons de l'engagement de leurs forces de police pour la Confédération n'était pas réglée (NE, VD, ZH, CCDJP). Ces participants demandent que l’on complète le projet sur ce point, une majorité d’entre eux proposant que la Confédération assume la totalité des coûts (NE, ZH, CCDJP).
Le canton de SH approuve explicitement que les décisions et les actes de procédure des forces de police puissent être attaqués par voie de recours non devant un tribunal cantonal, mais devant le Tribunal pénal fédéral.
Art. 8 (Autorisation donnée au MPC de créer des antennes)
Art. 8 Siège et antennes
1Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2Avec l’accord du Département fédéral de justice et police (DFJP), il peut créer des antennes et en supprimer.
La réglementation figurant à l'al. 2 est critiquée à deux égards: d'une part, il est relevé que l'autorisation de supprimer et de créer des antennes doit relever du Conseil fédéral et non du DFJP en raison de ses répercussions pour les cantons (VD, CAPS); d'autre part, il est proposé de parler en français d'« offices » ou d'« offices régionaux » et non d'« antennes » (FSA).
Art. 9 (Compétence du procureur général de la Confédération)
Art. 9 Procureur général
1Le procureur général dirige le Ministère public de la Confédération.
2Il a notamment la responsabilité:
a. d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires relevant de la juridiction fédérale;
b. de mettre en place et d’administrer une organisation rationnelle;
c. de veiller à l’efficacité de l’affectation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.
Le TPF est favorable au modèle de l'unicité du ministère public sans partage des responsabilités en matière de direction pour le procureur général. Il demande toutefois que la loi établisse clairement que le procureur général, son suppléant ainsi que les procureurs en chef puissent eux-mêmes conduire la procédure et accomplir les actes de procédure.
Art. 12 (Instructions)
Art. 12 Instructions
1 Peuvent édicter des instructions: a. le procureur général, à l’adresse de tous les membres du Ministère public de la Confédération; b. les procureurs en chef, à l’adresse des membres du Ministère public de la Confédération qui leurs sont subordonnés.
2 Ils peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou au dépôt de recours.