Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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4Les juges ordinaires ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Les juges suppléants ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal pénal fédéral.
5Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Le TF et Steinmann déplorent que l'art. 34 ne concorde pas avec l'art. 6 LTPF, créant ainsi une divergence avec l'article parallèle 6 LTAF. Selon la FSA, il faut supprimer la mention « à titre professionnel » à l'al. 4. La représentation de tiers devant le tribunal doit être interdite d'une manière générale aux juges ordinaires. GE souhaite qu'une réserve soit apportée à l'al. 5 en faveur d'une activité d'enseignement du droit car l'expérience universitaire a montré que les magistrats professionnels sont en mesure de fournir un apport précieux et souvent irremplaçable.
Art. 38 (Age ordinaire de la retraite et période de fonction des juges suppléants)
Art. 38 Période de fonction
1La période de fonction des juges est de six ans.
2Elle s’achève à la fin de l’année civile au cours de laquelle les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période de fonction.
Le TPF estime que la référence à l'âge « ordinaire » de la retraite à l'al. 2 devrait être modifiée car le droit du personnel de la Confédération introduit effectivement une limite d'âge flexible vers le haut. En outre, toujours pour le TPF, les juges qui prennent leur retraite pour raison d'âge devraient pouvoir être encore élus comme juges suppléants dans un but d’efficacité. Raison pour laquelle il suggère que l'alinéa suivant soit ajouté: « Les juges suppléants terminent leur période de fonction au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Ils quittent leur fonction au plus tard à l'âge de 70 ans. »
Art. 40 (Immunité en cas de procédure pénale déjà ouverte ou de jugement entré en force)
Art. 40 Immunité
1Un juge peut, pendant sa période de fonction, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition:
a. qu’il y ait consenti par écrit, ou
b. que la cour plénière ait donné son autorisation.
2L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit est réservée.
L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.