Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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fédéral, a donné de bons résultats et qu'il n'y avait donc aucune raison de déplacer cette compétence pour l'attribuer au Tribunal fédéral, d'autant plus que cela impliquerait des tâches supplémentaires pour ce dernier. Le TPF adopte une position similaire et fait remarquer que la compétence, prévue à l'al. 1, du Tribunal fédéral d'édicter un règlement n'est justifiée que si ce dernier s’applique aussi à lui-même les règlements en question (en sa qualité de juridiction d'appel – fonction que le Tribunal fédéral rejette par ailleurs). Du fait de l’opposition de principe du Tribunal fédéral à ce rôle de juridiction d’appel, le TPF propose que l’on donne la compétence réglementaire à sa propre cour plénière. Cela permettrait d’assurer une réglementation cohérente pour toute la procédure pénale fédérale (cf. plus haut les remarques complémentaires relatives à l'art. 43 AP-LOAP).
Le TPF objecte en outre que l'énumération des indemnités de l'al. 4 est inutile et en outre
incomplète du fait que ni les témoins, ni les experts, ni les traducteurs ne sont mentionnés.
Selon le TPF, la mention fixe du taux horaire ne devrait pas figurer dans la loi. Le canton
de VD et la CAPS trouvent également qu'un règlement serait plus adapté qu'une loi à la réglementation du taux horaire. Le canton de FR estime aussi qu'il est inopportun de fixer dans la loi le taux horaire pour l'indemnisation du conseil juridique gratuit et du défenseur d'office du prévenu et attire l'attention sur le risque que la fixation d'un montant maximum de 400 francs de l'heure se traduise par une interprétation trop large du tarif et puisse se répercuter d'une manière générale sur les tarifs, notamment des cantons.
Enfin, le canton de VD et la CAPS soulèvent encore la question de savoir s'il ne serait pas
judicieux, en cas de recours aux tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, que les cantons concernés puissent fixer eux-mêmes le tarif des émoluments à l'endroit où se trouve le tribunal en question. En effet, les frais varient selon le lieu et le type de procédure (p. ex. juridiction collégiale ou juge unique).
Art. 64 (Indemnisations et responsabilités lors de l'exécution par les cantons des prononcés des autorités pénales de la Confédération)
Art. 64 Exécution par les cantons (art. 439 à 442 et 444 CPP)
1 Les cantons sont chargés de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération concernant: a. le travail d’intérêt général; b. les peines privatives de liberté; c. les mesures thérapeutiques; d. l’internement; e. les peines pécuniaires; f. les amendes; g. les cautionnements préventifs; h. les interdictions d’exercer une profession; i. les interdictions de conduire.
2 Les autorités pénales de la Confédération désignent dans leur prononcé le canton compétent en matière d’exécution. Le lieu où la personne condamnée a son domicile ou sa résidence habituelle est déterminant.
3 Le canton compétent en matière d’exécution statue sur l’ajournement et l’interruption de l’exécution et sur la libération conditionnelle.
4 Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5 Il est indemnisé selon les montants fixés par le concordat sur l’exécution des peines applicable.