Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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Pour le TPF et la FSA, le critère décisif est ici la langue du prévenu (s'il s'agit d'une langue nationale). La FSA estime que la réglementation actuelle ne tient pas suffisamment compte de ce point.
VD et TPF proposent de modifier comme suit l'ordre des critères énumérés à l'art. 3, al. 2: b, c et a.
Afin de garantir la flexibilité nécessaire, le TPF suggère de rajouter à l'al. 2 « en règle générale ». La FSA elle aussi souligne qu'il faut procéder à une pondération globale de ces critères. VD demande que l'on précise de manière explicite dans la loi quels sont les critères prioritaires et quels sont les critères subsidiaires. VD demande en outre qu'un autre critère subsidiaire soit mentionné, à savoir la langue dans laquelle les premières pièces rédigées par les autorités de poursuite ont été établies.
Selon VD, l'al. 3 n'est pas formulé avec suffisamment de clarté à propos des possibilités de recours.
Le TPF estime que les al. 3 et 4 devraient être réunis.
Afin de garantir que l'on puisse aussi n'effectuer que certains actes de procédure, le TPF estime qu'il faudrait compléter l'al. 4 de la manière suivante: « Afin de prendre en considération de manière adéquate les droits des parties au procès, certains actes de procédure peuvent être accomplis dans une autre langue de la procédure. »
VD souhaite que l'on précise à l'al. 4 si, en cas de changement de langue, les actes déjà au dossier seront traduits ou non dans la nouvelle langue.
Art. 5 (Etendue du pouvoir de donner des instructions et indemnisation en cas d'engagement des forces de police cantonales pour des tâches relevant de la juridiction fédérale)
Art. 5 Statut des forces de police cantonales
1Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale ressortissant à la Confédération, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.
2Leurs décisions et leurs actes de procédure sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.
Le canton de SH approuve expressément la réglementation soumettant les forces de police cantonales, lorsqu’elles sont chargées de tâches en matière de poursuite pénale relevant de la juridiction fédérale, à la surveillance et aux instructions du MPC. Par contre, le canton de ZH et la CCDJP expriment des doutes à ce propos pour des motifs d'ordre constitutionnel et politique; en effet, si les forces cantonales de police accomplissent des tâches fédérales aux termes de l'art. 4, let. d, elles se verront ôter leurs compétences ordinaires par la réglementation de l'al. 1. Ces deux participants estiment donc qu'il faudrait préciser, éventuellement par la réserve d'une convention entre la Confédération et les cantons, que les cantons ne peuvent être tenus de mettre leurs forces de police à la disposition de la Confédération.
Dans ce même contexte, une autre critique a porté sur le fait que le texte n'indique pas clairement jusqu'où va la surveillance du MPC sur les forces de police cantonales (LU). LU s'opposerait fermement à ce que la réglementation en question permette de déduire une influence générale et non ponctuelle de la Confédération sur la police cantonale.
En outre, il a été souligné de diverses parts que rien n'était dit sur les conséquences qui en découleraient pour les cantons (BL) et qu'en particulier la question de savoir qui assumerait