Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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Art. 119a de la loi sur le Tribunal fédéral (Tribunal fédéral en tant que juridiction d’appel avec plein pouvoir de cognition)
Titre précédant l’art. 119a (nouveau)
Chapitre 5a LTF Appel en matière pénale Art. 119a (nouveau)
1Le Tribunal fédéral statue sur les appels formés contre des prononcés du Tribunal pénal fédéral.
2La procédure d’appel est régie par le code de procédure pénale du … .
Plusieurs participants (GE, VD, PES, PLS, PS, TF, TPF) rejettent la disposition prévue instituant le Tribunal fédéral comme instance d’appel contre les décisions du Tribunal pénal fédéral:
Le canton de VD, le TF et le TPF mentionnent tout d'abord que ce genre de réglementa-
tion, en imposant des procédures d’appel compliquées (administration des preuves en procédure immédiate), réduirait à néant l'objectif visé par la révision totale de l'organisation judiciaire, à savoir décharger le Tribunal fédéral.
Il est par ailleurs souligné qu'un appel avec plein pouvoir de cognition est en contradiction
avec le système et incompatible avec la tâche principale du Tribunal fédéral, à savoir la préservation de l'unité du droit et le développement du droit, raison pour laquelle la cognition devrait être limitée aux questions de droit (GE, VD, PLS, PS, TF, TPF).
Le TPF redoute en outre une discrimination de fait de la personne concernée quant à la
protection juridique. Du fait que le Tribunal fédéral en raison de sa structure n'est pas organisé pour examiner les faits et administrer les preuves, le TPF estime qu'il fera montre à ce propos d'une grande réserve.
GE, VD, TF, le PLS et le PS critiquent le fait que dans certains cas, à savoir lorsque l'af-
faire peut être jugée par le Tribunal pénal fédéral ou par un tribunal cantonal, ce soient des contingences qui déterminent que l'accusé dispose de deux ou trois instances de recours.
Le TF, le TPF et le PS ne voient pas non plus pourquoi, en vertu de la CPP, les cantons
devraient créer leur propre juridiction d’appel et pourquoi la Confédération n'y serait pas tenue.
Enfin, le TPF objecte encore qu'un modèle basé sur des juges suppléants n'est pas indi-
qué car une juridiction d'appel doit avoir les mêmes qualifications que l'instance précédente et que la somme de travail à couvrir dans les trois langues nationales en tant que juge suppléant est pratiquement insurmontable.
Plusieurs organes consultés souhaiteraient remplacer la réglementation proposée à l'art. 199a par la création d'une juridiction d'appel fédérale entièrement indépendante (PS, TF) ou au moins l'estiment envisageable (VD), tout en étant conscients des difficultés qui y seraient liées (PS) et du nombre très réduit d’appels par an (PS, TF).
De l'avis du PS, cette cour devrait se composer de juges cantonaux suppléants nommés
par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Selon le TF, par analogie à l'art. 27, al. 1, let. b, AP-LOAP, au moins trois juges permanents (éventuellement à temps partiel) devraient être nommés. Il estime en outre qu'il faudrait des juges d'appel fédéraux suppléants, en cas de problème de récusation. Il n'exclurait pas totalement de ne travailler qu'avec des juges suppléants.