Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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ƒ Le TPF souligne que la référence au domicile ou à la résidence habituelle est en contra-

diction avec le critère du lieu de l'infraction qui, en général, fonde la compétence en cas de jugements rendus par les tribunaux cantonaux.

ƒ GE relève en outre que le projet ne dit rien sur les critères de désignation du canton char-

gé de l'exécution lorsque le condamné n'a ni domicile ni résidence en Suisse. Il propose que l'on retienne soit le lieu de l'arrestation, soit le lieu du siège de l'antenne du MPC ayant mené l'enquête.

ƒ Le canton de SG et la CCDJP souhaiteraient en outre qu'en application de l'art. 40, al. 2

CPP, l'al. 2 prévoit aussi une procédure en cas de controverse sur la compétence d'exécution. Ils proposent que le cas soit présenté dans les dix jours au Tribunal pénal fédéral.

A propos de l'al. 3, JU, SG et la CCDJP soulignent qu'un canton, lors de l'exécution d'une décision fédérale, devrait pouvoir prendre encore d'autres décisions d'exécution. L'énumération figurant dans le projet est donc incomplète (manquent p. ex. la désignation de l'établissement d'exécution des peines et mesures, la décision de semi-détention, les congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur et l'exécution en cas de maladie), et on pourrait en conclure que les décisions d'exécution non mentionnées relèvent des autorités pénales de la Confédération. Le projet devrait être complété sur ce point.

Enfin, pour le canton de LU, il serait indiqué qu'au moins le futur message s'exprime sur la manière de procéder lorsqu'une décision d'exécution doit être soumise à un tribunal, conformément à la partie générale révisée du code pénal (PG-CP). Il estime que seul le législateur fédéral peut, à la lumière de l'art. 363, al. 1, CPP, établir que l'autorité cantonale d'exécution doit s'adresser à nouveau à l'autorité pénale fédérale compétente lors de l'exécution d'un jugement d'une autorité pénale fédérale (et non pas à un tribunal cantonal), lorsque cela est requis par les dispositions de la PG-CP. Puisque l'art. 363 CP n'est pas applicable à l'exécution de jugements en matière pénale militaire, il n'est pas clairement dit à quel tribunal les autorités cantonales d'exécution doivent soumettre l'exécution en cas de jugements des tribunaux militaires. Ce point doit aussi être précisé dans le message.

Art. 65 (Exécution par le Ministère public de la Confédération)

Art. 65 Exécution par le Ministère public de la Confédération (art. 439, 442 et 444 CPP)

1Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons.

2Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusation.

3Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.

GE note qu'on ne voit pas dans quel contexte le MPC pourrait être légitimé à faire procéder au recouvrement de montants faisant l’objet d’une condamnation pénale en recourant aux services d’une entreprise privée de recouvrement.