Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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Le TF, le TAF et le TPF proposent de supprimer la présomption de compétence en faveur de la cour plénière (art. 43, al. 2, let. j, AP-LOAP) et de la rendre à la Commission administrative (cf. pour les motifs les commentaires relatifs à l'art. 43). Il conviendrait de créer un nouvel art. 44, al. 4, let. g, dont le contenu serait le suivant; « g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ».
Selon le TAF, il convient d'examiner s'il ne faudrait pas décharger davantage encore la cour plénière de tâches administratives, par exemple en attribuant l'adoption du rapport de gestion (art. 43, al. 2, let. d) à la Commission administrative (complément de l'art. 44, al. 4).
Art. 49 (Participation des greffiers aux décisions)
Art. 49 Greffiers
1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.
3Ils accomplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Selon le TPF et le TAF, la « voix consultative » du greffier doit être mentionnée à l'art. 49, al. 1, (cf. l'art. 22, al. 2 de l'actuelle LTPF). Les deux tribunaux supposent que c'est sûrement par mégarde que cette disposition, incontestée dans le droit actuel, est ici absente.
FR estime adéquat de reformuler l'al. 1 en tant que disposition potestative. La formulation actuelle pourrait mener à un conclusion erronée, à savoir que la décision est irrecevable si le greffier n'a pas participé à l'instruction du cas ou à l'établissement de la décision.
Art. 55 (Recours aux tribunaux cantonaux des mesures de contrainte)
Art. 55
1Les tribunaux des mesures de contrainte du canton où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contraintes mentionnées à l’art. 18, al. 1, CPP dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2Le tribunal du lieu où est menée la procédure est compétent.
3Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’al. 1.
Plusieurs participants à la procédure de consultation (LU, PS, TPF) demandent que la Confédération crée son propre tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC). Le canton de VD est également de cet avis. Les principaux motifs invoqués sont les suivants:
la Confédération prescrit bien aux cantons d’instituer un TMC (LU, TPF);
ce serait le seul moyen d'assurer l'unicité des décisions (PS, VD; TPF); d'éviter un choix
arbitraire des membres du tribunal des mesures de contrainte (TPF); en outre, la solution proposée dans la loi fait craindre un ralentissement des procédures en matière d'entraide judiciaire (TPF);