Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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ciaire ne peut exercer la surveillance sur les autorités qui représentent l'action publique en tant que partie devant le Tribunal.
cc) Surveillance exercée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)
Pour un certain nombre d'organes consultés (ZG, JDS, USS), l'Assemblée fédérale entre certes en ligne de compte en tant qu'organe de surveillance, éventuellement par le biais d'une commission spécialisée (NW) ou une commission parlementaire (PS); mais en définitive, ils donnent la préférence à une autre solution.
Seul le PES estime que l'option « Assemblée fédérale » mérite d'être examinée, mais peut également s'imager le modèle de Conseil de la Magistrature tel qu'il est décrit plus haut.
Le PES, les JDS et l'USS sont d'avis que confier la surveillance du MPC au Parlement serait en soi la meilleure solution eu égard aux principes de l'Etat de droit, surtout pour des raisons de séparation des pouvoirs, mais qu'à ce propos, le système de parlement de milice se heurte à certaines limites.
La CAPS souligne que ce modèle ne permet pas d'exclure le risque de politisation. Mais en raison de la plus grande transparence de décision, le PS estime qu'au moins, ce risque est plus réduit que si la surveillance est confiée au Conseil fédéral. Le canton de TG lui aussi estime que le parlement est une autorité politique qui ne devrait exercer aucune influence sur le MPC. Le PS exprime en outre des préoccupations à propos des compétences techniques limitées du Parlement. La CAPS est par ailleurs d'avis que placer le MPC sous la surveillance du Parlement poserait aussi de gros problèmes pratiques.
c) Avis exprimés à propos des modèles prévoyant une surveillance partagée entre plu-
sieurs autorités (ou maintien du statu quo)
Quelques participants accordent la préférence à une surveillance partagée (BE, LU, UVS). L'UVS et le canton de BE estiment qu'elle devrait demeurer auprès du DFJP et du Tribunal fédéral. Fort de ses expériences positives, le canton de LU propose pour sa part qu'une surveillance matérielle directe soit exercée par une chambre juridictionnelle du Tribunal pénal fédéral (par ex. la Cour des plaintes) et que la supervision hiérarchique soit accordée au DFJP afin de garantir les ressources nécessaires à un bon fonctionnement. Le canton de BE relève que les modèles prévoyant une surveillance partagée, comme le statu quo, fonctionnent de manière satisfaisante dans les cantons et qu'en outre ils conviennent bien à la position du MPC en tant que pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Par ailleurs, en cas de surveillance partagée, l’instance de recours coïncide certes avec l’organe de surveillance, mais que par rapport à d'autres modèles, celui-ci implique une surveillance plus près de son objet et de fait plus forte.
Pour le TPF, la solution actuelle serait également appropriée dans des conditions-cadres claires. Le canton d'OW fait remarquer que les modèles prévoyant une surveillance partagée devraient encore être examinés de manière plus approfondie.
Art. 21 (Devoir de rapport)
Art. 21 Rapport
1 Chaque année, le procureur général présente au DFJP un rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédé- ration à l’intention du Conseil fédéral.
2 Le rapport contient notamment des informations sur: a. l’organisation interne;