Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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FR et VD critiquent le fait que conformément à l'al. 2, let. c, les juges pénaux fédéraux statuent sur les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail au sein de ce dernier. Cette norme de compétence ne devrait pas figurer dans une loi sur les autorités pénales de la Confédération (VD). Lesdites décisions devraient pouvoir être attaquées directement devant le Tribunal fédéral (FR).

Art. 31 (Composition du Tribunal pénal fédéral)

Art. 31 Composition du tribunal

1Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.

2Son effectif peut être complété par des juges suppléants. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder la moitié de celui des juges ordinaires.

3L’Assemblée fédérale fixe le nombre des juges ordinaires et des juges suppléants dans une ordonnance.

Selon le TPF, la formulation exacte en italien serait « giudici supplenti » et non « giudici non di carriera ».

FR souligne qu'actuellement, l'effectif minimum de quinze juges n'est pas atteint et que le Tribunal pénal fédéral n'est en tout cas pas surchargé. Ce canton pose la question de la révision à la baisse du nombre des juges ordinaires (p. ex. entre 10 et 25).

Art. 32 (Éligibilité des juges du Tribunal pénal fédéral)

Art. 32 Election

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Le PCS demande qu'à titre de conditions minimales supplémentaires à l'al. 2, la loi mentionne également « une formation juridique universitaire » et « une expérience professionnelle adéquate ».

Art. 34 (Incompatibilité avec l'activité de juge auprès du Tribunal pé- nal fédéral)

Art. 34 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité

1 Les juges ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni juges au Tribunal fédé- ral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.

3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations décernés par des autorités étrangères.