Rapport sur les résultats

Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 28 pages

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Résumé des résultats de la procédure de consultation relative à la modification du code des

obligations (bail à loyer)

d’un mois, moyennant un préavis de 30 jours. La FSA suggère de modifier la première phrase de l’art. 269g, al. 1, pour dire que le bailleur peut, conformément à l’art. 269c, majorer le loyer une fois par année civile en fonction de l’évolution de l’indice des prix et en tout temps pour le prochain terme de résiliation.

5

SVIT, Ville de Zurich

Les loyers de baux d’une durée minimale d’un an ou plus doivent eux aussi pouvoir être adaptés, moyennant un préavis de 30 jours, comme le prévoit actuellement l’art. 17, al. 3, OBLF.

10 CATEF

La CATEF suggère d’introduire dans le nouveau droit l’actuel art. 269b relatif à l’indexation des loyers de baux conclus pour une durée minimale de cinq ans.

4.4.6 Réduction par le Conseil fédéral du taux de report sur les

15 loyers

ZH

ZH propose de se baser sur un indice excluant les coûts du loyer et de l’énergie et de supprimer la possibilité de correction prévue à l’art. 269c, al. 3.

20 SVIT, AIA

Ce n’est que dans le cadre du compromis que la SVIT est d’accord d’accepter une intervention du Conseil fédéral dans le système en cas de fort renchérissement. A noter toutefois que l’art. 269c, al. 3, P-CO est conçu comme une disposition potestative. Il doit être possible de répercuter ultérieurement le renchérissement (AIA).

25

ASA

L’ASA n’est pas favorable à une réduction par le Conseil fédéral du taux de report maximum admissible en cas de fort renchérissement.

30 PES

Si l’on vise un frein au renchérissement efficace, il faut, en cas de hausse, fixer le plafond à 3 %.

USPI, FRI, CVCI

La possibilité d’intervenir du Conseil fédéral inscrite à l’art. 269c, al. 3, P-CO doit aussi être prévue en 35 cas de recul marqué de l’indice des prix à la consommation, c’est-à-dire en cas de déflation.

4.5 Prestations supplémentaires du bailleur

PES

La conjonction entre un loyer initial au niveau supérieur du marché et une augmentation relative sur la base des coûts peut aboutir à un loyer qui dépasse le niveau admissible. Il s’agit donc de garantir 40 également dans les cas d’investissements créant des plus-values que le loyer initial admissible à la

date de l’augmentation n’est pas dépassé.

ZH

ZH estime qu’on ne doit pouvoir admettre des réserves à la conclusion du contrat que si celles-ci sont 45 liées à des travaux créant une plus-value exécutés après conclusion du contrat.

SZ, SH, HEV Suisse, SVIT, AIA, ASH, ACR, USAM, constructionsuisse

La période de gel des augmentations doit commencer dès la conclusion du contrat de location et pas uniquement dès le début du bail.

50

GR

GR demande que les prestations supplémentaires soit définies plus précisément et que les taux d’intérêt et d’amortissement soient fixés.

55 VD

VD se demande s'il ne serait pas adéquat d'introduire une exception au bénéfice du bailleur lorsque les travaux entraînant des plus-values sont effectués en relation avec des travaux non prévisibles et urgents.

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