Rapport sur les résultats
Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 28 pages
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Résumé des résultats de la procédure de consultation relative à la modification du code des
obligations (bail à loyer)
4.9.6 Autorités de conciliation
SG
SG regrette que la compétence élargie des autorités de conciliation en matière de décision n’ait pas été reprise.
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ASH
Les différentes catégories de bailleurs doivent être prises en compte dans la composition des autorités de conciliation.
4.9.7 Autres points
10 PES
La proposition du Conseil fédéral de régler spécialement les dispositions relatives à la fixation des loyers pour les bailleurs de logements d’utilité publique (art. 269f) devrait également s’appliquer par analogie aux logements des collectivités publiques dont le loyer est établi selon les coûts. Pour ce faire, on pourrait reformuler l’art. 269b et permettre des adaptations de loyer aux bailleurs de logement 15 d’utilité publique et aux collectivités publiques, pour autant que celles-ci évoluent dans le cadre des
loyers fixés sur la base des coûts conformément aux règlements cantonaux et communaux.
USPI
L’USPI estime nécessaire de remplacer l’expression « trois mois » par « six mois » dans l’art. 253a, 20 al. 2, CO.
ASCP
Il faut préciser l’art. 253b, al. 3, CO de sorte que les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs (art. 269), à l’adaptation des loyers en cours de bail (art. 269b) et à l’adaptation à l’indice 25 suisse des prix à la consommation (art. 269c) ne soient pas applicables aux logements qui sont
subventionnés par les pouvoirs publics et dont les loyers sont contrôlés par une autorité.
JDS
Les JDS demandent un nouvel art. 257, al. 2, CO, disposant que le locataire doit en principe 30 s’acquitter de son loyer à la fin du mois et que d’autres règles contractuelles doivent être
impérativement justifiées et compensées par des intérêts rémunératoires, en général à 3 %. Il faut notamment tenir compte du fait qu’aujourd’hui, les loyers sont en principe exigés à l’avance, contrairement aux salaires qui, eux, sont versés à la fin du mois, après que les prestations ont été fournies.
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ACR
Il s’agirait de restreindre la possibilité d’invoquer la nullité d’une augmentation de loyer antérieure qui n’aurait pas été notifiée dans les règles, si un loyer élevé et les nouveaux frais accessoires liés à l’augmentation ont été versés durant un certain temps conformément à cette majoration. Cette 40 possibilité doit être limitée à un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’augmentation non
notifiée dans les règles et de l’introduction des nouveaux frais accessoires.
5 Résumé
5.1 Remarques générales
Pratiquement tous les cantons, partis et organisations qui se sont exprimés dans le cadre de la 45 procédure de consultation soulignent la nécessité d'une adaptation du droit du bail et approuvent le
changement de système proposé avec le passage du loyer calculé sur la base des coûts au loyer indexé. Les avis s'accordent également dans leur grande majorité pour souligner la nécessité de découpler les loyers des taux hypothécaires. Concernant le projet soumis à consultation, la simplification des dispositions du droit du bail et l'amélioration de la transparence lors des adaptations 50 de loyer, en particulier, ont été appréciées. Nombreux sont ceux qui soulignent l'équilibre de l'accord
atteint entre les associations de locataires et celles de bailleurs. Certains participants à la consultation font remarquer que, sur le fond, ils privilégieraient un autre modèle, par exemple un modèle de loyer basé sur les coûts clairement défini ou de loyer fondé sur le marché, mais qu’ils sont prêts à approuver le projet présenté dans la mesure où il représente une amélioration par rapport au droit 55 actuel.
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