Rapport sur les résultats
Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 28 pages
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Résumé des résultats de la procédure de consultation relative à la modification du code des
obligations (bail à loyer)
SVIT
L’art. 269d P-CO devrait être complété de manière que le bailleur ne soit pas lié par un bail de longue durée prévoyant un échelonnement du loyer, si le juge décide la correction du loyer initial. Il s’agirait 5 par ailleurs de préciser qu’au terme de l’échelonnement, en l’absence de règle contractuelle, le loyer indexé sur l’indice des prix à la conclusion du contrat de bail est déterminant.
L’art. 269g, al. 2, P-CO doit clairement indiquer qu’un « manque de clarté » des motifs n’entraîne pas la nullité du contrat.
10 ASA
La durée minimale du contrat de trois ans apparaît inutile pour les loyers échelonnés.
4.9.3 Loyer basé sur le chiffre d’affaires
HEV Suisse
Il est logique d’introduire le loyer basé sur le chiffre d’affaires dans la loi, puisqu’il s’est imposé dans la 15 pratique.
SVIT, ASA
L’art. 270a, al. 1, let. b, est inutile. Lorsque le loyer est basé sur le chiffre d’affaires, il est établi en fonction du volume du chiffre d’affaires. Il n’y a donc ni hausse ni baisse de loyer au sens propre, de 20 sorte que cette disposition peut être abrogée.
USPI, FRI, FER, CVCI
Le chiffre d’affaires est fonction dans une large mesure des capacités de l’entrepreneur. On ne voit pas pourquoi un chiffre d’affaires qui baisse en raison de son incompétence devrait donner lieu à une 25 diminution de loyer. L'USPI, la FRI et la FER proposent plutôt de lier le loyer basé sur le chiffre
d’affaires à l’indice des prix à la consommation.
USAM
Les dernières lettres de l’art. 269b devraient être formulées selon l’énumération suivante : c. 30 prestations supplémentaires, d. contrat-cadre, e. local commercial (chiffre d’affaires).
4.9.4 Formule
ZH
Il s’agit de se demander s’il est plus opportun de prescrire l’usage d’une formule agréée au niveau cantonal ou s’il ne vaudrait pas mieux opter pour une formule unique valable pour toute la Suisse.
35
FSA
La possibilité pour les cantons frappés par la pénurie de logements de déclarer obligatoire l’usage de la formule destinée à communiquer le loyer initial ne s’est pas révélée concluante, raison pour laquelle la FSA propose de supprimer la disposition.
40
USAM
La forme écrite devrait suffire non seulement pour les loyers échelonnés, mais aussi pour toutes les augmentations de loyer. Par conséquent, l’art. 270, al. 2, relatif à la formule obligatoire en cas de pénurie de logements doit aussi être supprimé.
45
VZI
Une simple communication par écrit devrait suffire pour les augmentations de loyer liées au renchérissement. On pourrait renoncer à la formule officielle.
4.9.5 Signature fac-similé
50 SH, HEV Suisse, SVIT, ASA, ASH, ASCP, Glarner Handelskammer, ASA
Il convient de fixer de manière explicite dans la loi qu'une augmentation de loyer munie d'une signature fac-similé est valable. L’ASCP propose en outre que les contrats de bail et les autres modifications unilatérales de contrat munis de la signature fac-similé, électronique ou autographe aient force obligatoire.
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