Rapport sur les résultats
Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 28 pages
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Résumé des résultats de la procédure de consultation relative à la modification du code des
obligations (bail à loyer)
4.8 Dispositions transitoires
ZH
Il conviendrait d’unifier la formulation de l’art. 1, al. 2, et de l’art. 3, al. 1.
La durée de validité du droit accordé aux bailleurs de choisir entre le nouveau et l'ancien droit (cinq 5 ans) crée des situations trop peu claires et est préjudiciable à la sécurité juridique. Le long délai transitoire n’est pas justifié objectivement.
On craint qu’il n’y ait, dans la période précédant l’entrée en vigueur du nouveau droit, une avalanche d’augmentations de loyer avec, comme corollaire, de nombreuses requêtes en conciliation.
10 GR
Il y a lieu de garantir que la règle fixée à l’art. 12a, al. 1 à 4, OBLF soit également applicable après le passage au nouveau système prévu pour 2010.
VD
15 La coexistence des deux systèmes apparaît compliquée et pourrait conduire à l’augmentation du
nombre de litiges.
NE
Il reste quelques questions à régler, par exemple celles de savoir si les locataires dont le loyer 20 augmente selon l’ancien droit peuvent également faire valoir des objections selon cet ancien droit et si
le choix de l’ancien droit est définitif.
USS
L’USS accepte le long délai de cinq ans du bout des lèvres. Elle estime le taux de 4,5 % trop élevé et 25 propose de le réduire à 4 %.
SGF, Frauenzentrale Graubünden
La section grisonne de la SGF estime que le délai transitoire de cinq ans est trop long. En outre, elle pense que le plafond du taux hypothécaire de référence doit être abaissé à 4 %.
30
UIR, AEAI
Le délai transitoire de cinq ans est trop long.
HEV Suisse, SVIT
35 Le changement induit par le découplage devrait être neutre pour les deux parties, soit les bailleurs et
les locataires. La réglementation proposée ne répond que partiellement à cette exigence. mais elle est acceptée dans le cadre de la solution globale.
SVIT, FSA, ASA
40 La réglementation de l’art. 3 des dispositions transitoires doit se fonder sur le dernier indice des prix
déterminant pour les baux respectifs. La SVIT propose en outre, dans la mesure où aucune augmentation n’a été notifiée dans la période précédant l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’on tienne compte de la modification d’indice à raison de 40 % pour cette période.
45 SVIT, FSA
L’art. 4 des dispositions transitoires introduit la notion de « durée du bail fixe ». Mais celle-ci n’est pas claire et n’a pas été utilisée jusqu’ici par le législateur.
SVIT
50 Les parties devraient avoir la possibilité de convenir de l’application du nouvel art. 253b, al. 2, P-CO
(art. 5 des dispositions transitoires).
FRI
A l’art. 4, il conviendrait de remplacer l’expression « jusqu'à l'expiration de la durée du bail fixée dans 55 le contrat » par « jusqu'à l'expiration du bail ».
FER
Le délai de cinq ans prévu par l’art. 1 des dispositions transitoires est trop long. Les nouvelles dispositions devraient s’appliquer immédiatement à tous les baux dès leur entrée en vigueur. Si un 60 délai devait être maintenu, il conviendrait de le ramener à deux ou trois ans au maximum.
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