Rapport sur les résultats

Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 28 pages

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Résumé des résultats de la procédure de consultation relative à la modification du code des

obligations (bail à loyer)

NE

NE estime que le projet de loi est trop peu détaillé sur ce point et que la réglementation devrait intervenir au niveau de la loi. Il précise que la règle de la fourchette de 50 à 70 % n'est plus guère appliquée par les tribunaux.

5

JU

La règle du 50 à 70 % entraîne des abus lorsque les bailleurs négligent l’entretien de l’immeuble.

SVIT, USPI, FRI, ASA

10 La réglementation n’est pas suffisamment concrète. La règle figurant à l’art. 14, al. 1, OBLF,

notamment, devrait être introduite au niveau de la loi. L’ASA demande que l’application de l’actuel art. 14, al. 3, OBLF soit mieux définie.

SVIT, USPI, FER

15 Il faut se demander s’il ne vaudrait pas mieux fixer un taux de 60 % à la place de la fourchette de 50 à

70 %. L’USPI et la FER proposent un taux fixe de 65 %, la première suggère en plus une durée d’amortissement de 25 ans. Il conviendrait d’examiner la nécessité de transférer, dans son intégralité, la teneur de l’art. 14 OBLF dans la loi. Le compromis négocié entre les locataires et les bailleurs portait sur l’art. 14 OBLF dans sa teneur de novembre 2007 et non dans sa teneur actuelle.

20

USPI

L’USPI propose de se fonder non pas sur le taux hypothécaire de référence mentionné dans l’actuel art. 12a OBLF, mais sur le taux des obligations de la Confédération à dix ans, majoré de 1,5 %. Elle estime que cette solution serait la plus simple.

25

USF

L'impossibilité pour le bailleur de répercuter le coût des travaux créant une plus-value sur le loyer pendant une année n'est pas acceptable ni défendable économiquement.

30 ACR

L’art. 269e, al. 2, P-CO n’est peut-être pas du tout nécessaire ; les dispositions générales concernant la protection contre les loyers abusifs suffisent.

ASCP

35 L’ASCP est favorable à la formulation proposée.

FSA

Si le Conseil fédéral n’a pas l’intention d’apporter des changements à la situation juridique actuelle, il y aurait lieu, pour le moins, de reprendre les al. 1 et 2 de l’art. 14 OBLF dans la loi, sans en modifier le 40 libellé.

Le système du loyer basé sur les coûts étant abandonné dans le nouveau droit, les dispositions régissant la répercussion des prestations supplémentaires, qui sont nécessairement toujours fondées sur le modèle du loyer basé sur les coûts, doivent être adaptées. Sinon, les bailleurs souhaitant effectuer des rénovations feront davantage usage de la résiliation du bail. Il faut se demander s’il ne 45 vaudrait pas mieux, à la place du calcul compliqué établi jusqu’à aujourd’hui, de rémunérer le montant

total des investissements par un taux supérieur d’un 1/2 % au taux hypothécaire.

S’agissant de la période d’une année durant laquelle il n’est pas possible de procéder à une adaptation de loyer, elle n’est pas jugée nécessaire sur le plan pratique.

50 SSE

Comme le loyer est fixé à la conclusion du contrat, la période pendant laquelle il ne peut y avoir de hausses de loyer liées à des améliorations entraînant une plus-value devrait commencer à partir de cette date.

55 Swissbanking

Parce que trop détaillée, la disposition ne laisse aucune liberté aux acteurs du marché qui souhaiteraient mettre en œuvre leurs propres solutions, ce qui amènera les bailleurs de fonds à évaluer le marché avec prudence et, donc, à restreindre les rénovations.

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