Projet
Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme.
2 Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.
3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme.
2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans:
a. les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;
b. les équipements médicaux;
c. les appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage.
4 Information
4.1 Etiquetage spécial
1 Les fabricants (art. 2, let. a) et les commerçants (art. 2, let. b) de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme.
2 La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE16.
3 Les fabricants et les commerçants de piles automobiles ou de piles portables ainsi que de véhicules ou d’appareils contenant ce type de piles doivent s’assurer que la capacité de ces piles est indiquée sur ces dernières de manière visible, bien lisible et indélébile.
4.2 Points de vente et publicité
16 JOCE L 266 du 26.9.2006, p. 1; rectifiée au JOCE L 339 du 6.12.2006, p. 39, et au JOCE L 139 du 31.5.2007, p. 40.