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Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 35 pages
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Annexe 1.5 (art. 3)
Substances stables dans l’air
Ch. 5
5 Etiquetage spécial
1
Si des objets, des appareils et des installations mentionnés à l’art. 7, al. 2, du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés4 contiennent des substances figurant à l’annexe I, partie 1, de ce règlement, leurs fabricants ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
a. le texte « contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto »;
b. les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés contenus ou destinés à être contenus dans les objets, les appareils et les installations, en utilisant une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c. la quantité de gaz à effet de serre fluorés, en kilogrammes;
d. le texte « hermétiquement scellé », le cas échéant.
2 Le fabricant d’appareils et d’installations qui ne sont pas mentionnés à l’al. 2 et contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur l’appareil ou sur l’installation la présence de cette substance et la quantité contenue dans l’appareil ou l’installation.
3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.
4 JO L 161 du 14.6.2006, p. 1. Les textes des actes de la CE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.