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Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 35 pages

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Annexe 1.7 (art. 3)

Mercure

Ch. 3.1

3.1 Mise sur le marché

1 La mise sur le marché de véhicules et de matériaux et composants pour véhicules est régie par l’annexe 2.16.

2 La mise sur le marché d’appareils électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.16.

3 La mise sur le marché de piles et d’accumulateurs est régie par l’annexe 2.15.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas aux:

a. médicaments;

b. antiquités;

c. produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose, en vertu de l’art. 35, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels5, qu’ils peuvent contenir du mercure;

d. composants d’appareils électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.16, ch. 6.3, dispose qu’ils peuvent contenir du mercure.

5 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que la quantité de mercure à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu, l’interdiction de la mise sur le marché au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas non plus aux:

a. appareils destinés aux laboratoires et composants de tels appareils;

b. couleurs pour artistes destinées à des restaurations;

c. dispositifs médicaux destinés à un emploi professionnel, à l’exception des thermomètres médicaux;

d. préparations destinées aux laboratoires;

e. matières auxiliaires destinées à des processus de fabrication.

6 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas non plus à l’importation de préparations et d’objets contenant du mercure qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

5 RS 817.02