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Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 35 pages
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2 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettissement à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3.
3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles et de piles industrielles ainsi que de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants peuvent assurer l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrir l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché.
6.2 Montant de la taxe
La taxe se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe. Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il réexamine le montant de la taxe, en règle générale chaque année, et l’adapte si nécessaire.
6.3 Obligation de communiquer
1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe qu’ils ont mises sur le marché, en indiquant en particulier les types de piles et leur teneur en polluants. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’un autre intervalle de temps avec l’organisation.
2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer chaque année jusqu’au 31 mars, à un service de réception des notifications désigné et mandaté par l’OFEV, la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente, en indiquant les types de piles et leur teneur en polluants. Le service de réception des notifications met des formulaires à disposition pour cette notification, sous une forme écrite ou électronique. Il transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.
3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets17doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, chaque année jusqu’au 30 avril, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées en vue d’une élimination, l’année précédente.