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Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 35 pages

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3 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.

7 Tâches spécifiques des cantons

Les cantons surveillent que les prescriptions détaillées au ch. 4.2 sont respectées.

8 Dispositions transitoires

1 Les interdictions mentionnées au ch. 2, al. 2, ne s’appliquent pas:

a. aux piles portables qui ne sont pas contenues dans des appareils, et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mai 2009;

b. aux piles portables contenues dans des appareils, si ces appareils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er décembre 2009.

2 Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. aux piles, mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mai 2009;

b. aux véhicules et appareils qui contiennent des piles et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er mai 2009;

c. piles portables pour lesquelles, selon l’al. 1, let. b, l’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas.

3 En dérogation au ch. 4.1, al. 3, les piles automobiles et les piles portables peuvent être mises sur le marché pour la première fois sans indication de leur capacité jusqu’au 25 septembre 2009.