Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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tention) sont présumés à charge du défendeur. Cette présomption ne peut être renversée que par une preuve contraire.

La notion de « personne proche » recouvre bien entendu les personnes physiques et morales. Par personnes proches il faut entendre non seulement la parenté et les sociétés d’un groupe, mais également les actionnaires principaux et majoritaires.

Ces compléments n’instaurent pas une action paulienne opposable aux groupes de sociétés mais ils créent les conditions pour que les actions révocatoires de type classique puissent aussi être appliquées au sein des groupes. Il ne s’agit toutefois que d’un allégement du fardeau de la preuve et non d’une modification du droit matériel.

VI. Suppression d’autres lacunes du droit de révocation

1. Révocabilité des actes conclus pendant le sursis concordataire

En vertu du droit actuel, lorsque le juge a donné son accord pour l’accomplissement d’un acte juridique, ce dernier est valable sur le plan du droit civil et du droit de l’exécution forcée (Art. 298, al. 2, LP). L’action paulienne au sens des art. 385 ss LP reste néanmoins possible75, ce qui crée une situation des plus incertaines pour l'autre partie76. L'avant-projet prévoit la suppression de cette insécurité juridique particulièrement dommageable dans la perspective de l’assainissement des entreprises et il propose que les actes juridiques qui ont été accomplis avec l’aval de l’organe d’exécution forcée compétent soient irrévocables (art. 285, al. 3, AP LP).

2. Prescription ou péremption du droit de révocation

Selon l’art. 292 LP actuel, le droit d’intenter l’action en révocation est « périmé » par deux ans à compter de l’événement fondant l’insolvabilité (notamment l’ouverture de la faillite). Cette disposition est erronée et est vraisemblablement due à une méprise du législateur. Il semble clair que l’on parle ici d’un délai de prescription (qui peut être interrompu). Cette disposition est donc corrigée en conséquence.

3. Art. 331, al. 2, LP

La mise en pratique de l’art. 331, al. 2, LP actuel a donné lieu à des discussions77. La question est de savoir si les « délais » auxquels renvoie cette disposition sont uniquement les délais présumés en vertu des art. 286 à 288 LP ou si le délai de péremption (prescription selon l’avant-projet, voir ci-dessus VI/2) prévu à l’art. 292 LP est aussi visé. L’art. 331, al. 2, AP LP veut clarifier la situation en précisant que seuls les délais dont il est question aux art. 286, 287 et 288 LP sont visés.

75 VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 298 N 27.

76 LORANDI FRANCO, (note 66), p. 1309.

77 Pour une présentation complète de la doctrine et de la jurisprudence : STAEHELIN DANIEL, Der Beginn der Verwirkungsfrist gemäss Artikel 292 SchKG für die Anfechtung (Pauliana) beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, PJA 2006, p. 1254 ss.