Rapport explicatif
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Les sociétés cotées en bourse doivent ainsi se présenter devant le public et l’informer du sursis (publicité événementielle)19.
Si le sursis provisoire est rendu public, il déploie les mêmes effets que le sursis définitif (art. 293c, al. 1, AP LP)20. Mais s’il est accordé sans publicité, ses effets divergent dans certains domaines (art. 293c, al. 2, AP LP). Par exemple, les offices n’en ont pas non plus communication. Etant donné que ni les créanciers ni l’office des poursuites n’ont connaissance du sursis provisoire, une poursuite peut encore être introduite contre le débiteur. Ce dernier a alors la possibilité de faire valoir l’octroi du sursis provisoire par le biais d’une plainte selon la LP (art. 17), ce qui a pour effet d’interrompre la continuation de la poursuite. Si la poursuite a déjà atteint le stade de la continuation, le débiteur peut informer l’office des poursuites du sursis provisoire. Enfin, la conséquence prévue à l’art. 297, al. 2bis, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire (cf. ci-dessous Partie spéciale B/III/4).
1.4 Voies de recours (art. 293d AP LP)
Les créanciers n’ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire, ni en ce qui concerne l’octroi du sursis en tant que tel, ni au sujet de la personne désignée comme commissaire (art. 293d AP LP). Cela est dû au fait que la procédure d’octroi du sursis provisoire est unilatérale : les créanciers ne sont pas auditionnés. Une voie de recours n’est offerte que contre la décision d’octroi du sursis définitif (cf. art. 295b AP LP). Une solution analogue a cours pour les mesures superprovisionnelles (art. 261 CPC) et pour l’autorisation de séquestre (art. 272 LP).
2. Sursis définitif
2.1 Octroi du sursis définitif
a) Audience et décision (art. 294 AP LP)
Le juge du concordat doit statuer sur le sort du débiteur avant la fin du sursis provisoire. Pour cela, il doit d’office convoquer une audience (art. 294, al. 2, AP LP). Il n’est pas nécessaire que le débiteur ou le créancier requérant dépose une nouvelle requête. La procédure se déroule conformément aux art. 244 ss CPC. Comme dans le droit actuel, le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître. Il peut aussi convoquer d’autres créanciers. Le commissaire provisoire fait un rapport oralement ou par écrit. Etant donné que la décision est rendue en procédure sommaire, l’art. 294, al. 2, AP LP n’a qu’une valeur déclaratoire.
Le sursis définitif doit être octroyé si des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat se font jour (art. 294, al. 1, AP LP). Cette condition doit être évaluée à la lumière de critères objectifs. S’il est prévu de conclure un concordat par abandon d’actifs, il faut que les intérêts des créanciers soient mieux garantis par la procédure concordataire que par une faillite21. Le sursis définitif est octroyé pour une durée de quatre à six mois. Sur demande du commissaire, il peut être prolongé jusqu’à douze mois, voire 24 mois dans les cas particulièrement complexes (art. 294a AP LP).
S’il constate qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge du concordat ouvre la faillite d’office (art. 294, al. 3, AP LP). Une requête du créancier n’est pas exigée22.
19 Art. 72 du Règlement de cotation de la Bourse suisse SWX.
20 Voir ci-dessous Partie spéciale A/III/2.2.
21 Egalement dans le droit en vigueur : VOLLMAR ALEXANDER in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 295 N 1.
22 Voir également l’art. 296b AP LP, ci-dessous Partie spéciale A/III/2.5.