Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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faits un assainissement effectif. Si l'objectif de l'assainissement est pris au sérieux, la possibilité de dénoncer immédiatement de tels engagements doit être prévue. Le groupe d'expert a lui aussi répété à plusieurs reprises que ce point constitue un élément essentiel de la révision, sans lequel un assainissement ne serait pas possible dans de nombreux cas. Souvent, la seule alternative à l'assainissement pour une entreprise est la faillite. Celle-ci comporte des désavantages identiques ou même plus grands pour l'autre partie au contrat de durée. Enfin, relevons que la solution proposée amène dans son résultat une certaine égalité de traitement avec les détenteurs de créances en argent, qui doivent dans tous les cas se contenter d'une créance concordataire.

3.3 Continuation des contrats à l’usage personnel du débiteur

Dans l’exécution forcée contre les entreprises individuelles, la procédure vise non seulement les dettes commerciales du chef de la maison mais également celles ressortissant à sa sphère privée. La loi doit donc prévoir une règle particulière (art. 211a, al. 3, AP LP) : le débiteur peut maintenir les contrats de durée à ses frais s’il utilise les prestations qui en découlent à titre privé (par exemple abonnements de journal, assurance-maladie, bail du logement).

3.4 Contrat d’assurance (art. 55 LCA)

Le groupe d’experts a proposé d’abroger purement et simplement l’art. 55 LCA. Comme la LCA est en cours de révision, il vaut cependant mieux ne pas poursuivre cette question dans le cadre du présent projet mais de l’examiner plus en détail en relation avec la révision de la LCA.

II. Du sort des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur

1. Problématique

Le contrat de travail est le type même du contrat de durée. La réglementation générale évoquée ci-dessus au chiffre I (art. 211a et 297a AP LP) s’applique donc aussi à ces contrats. Il convient cependant d’examiner dans quelle mesure les dispositions du CO sur la protection des travailleurs doivent être prises en compte dans la procédure d’exécution forcée. Sont notamment visés :

-- premièrement, le transfert des rapports de travail en cas de cession de l’entreprise et la

responsabilité solidaire de l’acquéreur (art. 333 CO) ;

-- deuxièmement, les droits de participation particuliers dont jouissent les travailleurs en

cas de cession de l’entreprise et de licenciement collectif (art. 333a et 335d ss CO).

2. Transfert des rapports de travail en cas de cession de l’entreprise

2.1 Problématique

En vertu du droit actuel, lors d’une cession d’entreprise, les rapports de travail sont transférés d’office à la nouvelle entité. Le nouvel employeur (soit l’acquéreur de l’entreprise) n’a pas le droit de s’y opposer42. Une restriction contractuelle portant sur la reprise de certains rapports de travail n’est pas non plus admise.

Cette réglementation pose de gros problèmes pratiques en rapport avec l'assainissement d'entreprises et lui fait régulièrement obstacle. L’une des conséquences du transfert intégral des contrats de travail exigé par la loi peut en effet être qu’aucun acheteur ne s’intéresse à l’entreprise, ce qui compromet son assainissement et conduit irrémédiablement à la disparition de la totalité des postes de travail. C’est un effet pervers des règles du CO sur la protection des travailleurs.

42 En revanche, selon l’art. 333, al. 1, CO, le travailleur peut s’opposer au transfert.