Rapport explicatif
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages
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sous peine de voir l’assemblée extraordinaire instituer une commission des créanciers. S’il existe déjà un projet de concordat, le commissaire peut directement passer à la procédure d’approbation. Une assemblée ordinaire selon l’art. 302 LP se substitue alors à l’assemblée des créanciers extraordinaire. Le débiteur doit assister à l’assemblée et fournir les renseignements qui lui sont demandés (art. 294a, al. 3, en relation avec l’art. 302, al. 2, AP LP).
2.4 Annulation (art. 296a AP LP)
Si un assainissement intervient pendant le sursis concordataire, le sursis doit être annulé (art. 296a, al. 1, AP LP). Même si les intérêts cessent de courir pendant le sursis concordataire (cf. art. 297, al. 3, AP LP), les créanciers peuvent exiger le paiement de leurs créances d’intérêts. Un assainissement n’est donc en principe viable que si les intérêts sont aussi réglés. A l’instar de l’octroi, l’annulation du sursis concordataire doit être rendue publique.
Le juge du concordat statue en procédure sommaire selon les art. 244 ss CPC. Par conséquent il doit citer les parties en audience. En outre, la maxime inquisitoire restreinte s’applique (art. 296a, al. 2, AP LP). Comme à l’art. 294, al. 2, AP LP, cette disposition n’a qu’une valeur déclaratoire.
La décision du juge du concordat peut faire l’objet d’un pourvoi (art. 296a, al. 3, AP LP). En principe le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, mais l’instance de recours a la faculté de l’accorder, ce qui sera vraisemblablement judicieux dans la majorité des cas (cf. art. 323 CPC).
2.5 Ouverture de la faillite d’office (art. 296b AP LP)
Selon l’avant-projet, la faillite doit être ouverte d’office lorsque cette mesure est nécessaire pour préserver la substance du patrimoine du débiteur (art. 296b, let. a, AP LP) ou lorsqu’il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat (art. 296b, let. b, AP LP). Enfin, la faillite doit aussi être ouverte d’office lorsque le débiteur outrepasse son droit de disposition ou lorsqu’il contrevient aux injonctions du commissaire (art. 296b, let. c, AP LP). Pour ces cas de figure, le droit actuel prévoit la révocation du sursis et la possibilité pour les créanciers de requérir l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable (art. 295, al. 5, et 298, al. 3, en relation avec les art. 309 et 190, al. 1, ch. 3, LP). La solution retenue dans l’avant-projet présente l’avantage de supprimer l’obligation faite aux créanciers de requérir la faillite. Elle rend donc caduque l’obligation d’avancer les frais de procédure et la responsabilité pour les frais de la faillite (cf. art. 194 en relation avec l’art. 169 LP). La protection des intérêts des créanciers s’en trouve sensiblement améliorée.
L’avant-projet prévoit l’ouverture de la faillite d’office dans plusieurs autres dispositions (art. 293a, al. 2, et 294, al. 3, AP LP, mais également art. 725, al. 3, et 903, al. 2, AP CO). Dans la mesure où l’ouverture de la faillite ne vise pas uniquement des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives et des fondations mais tout débiteur, l’art. 192 AP LP doit être formulé de façon plus générale. En contrepartie, l’art. 190, al. 1, ch. 3, LP doit être biffé.
L’ouverture de la faillite peut être attaquée en vertu de l’art. 174 AP LP. Cette disposition doit être adaptée dans la mesure où une référence au juge de la faillite n’est plus de mise.
2.6 Suite de la procédure concordataire (art. 299 à 304 AP LP)
La suite de la procédure concordataire (art. 299 à 304 AP LP) ne subit pas de changement majeur par rapport au droit en vigueur. Seul le délai de l’appel aux créanciers est prolongé. Les créanciers disposeraient ainsi d’un mois au lieu de 20 jours pour faire connaître leurs créances (art. 300, al. 1, AP LP). En outre, le renvoi figurant à l’art. 301, al. 2, AP LP est explicité par souci de clarté.