Rapport explicatif
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages
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Les praticiens sont d’ailleurs partagés quant à savoir si l’art. 333 CO est applicable dans le cadre de la procédure d’exécution forcée43. Et jusqu’ici, le Tribunal fédéral n’a guère eu l’occasion de clarifier la situation : il a néanmoins jugé que la responsabilité solidaire au sens de l’art. 333, al. 3, CO ne s’appliquait pas lors de l’acquisition d’une entreprise issue de la masse en faillite44. Pour le reste, la question de l’applicabilité de l’art. 333 CO est restée sans réponse45.
Cette grande insécurité juridique nécessite une clarification au niveau de la loi. Il faut toutefois s’assurer qu’en cas d’exclusion éventuelle de l’applicabilité de l’art. 333 CO, la procédure d’exécution forcée ne puisse pas être utilisée délibérément pour éluder les dispositions sur la protection des travailleurs46.
2.2 Proposition (art. 333b, al. 1, AP CO)
L'avant-projet prévoit l'exclusion de l’automatisme du transfert des rapports de travail lors d’une reprise d’entreprise pendant le sursis concordataire ainsi que dans le cadre d’une faillite ou d’un concordat par abandon d’actifs (art. 333b AP CO). Les conditions de reprise des contrats de travail, pour autant qu’ils soient repris, devraient ainsi faire l’objet d’une négociation et d’un accord entre les parties, conformément aux règles générales du droit des obligations. Les travailleurs concernés conserveraient toutefois le droit d’opposition que leur confère déjà le droit actuel (opting out).
Dans la mesure où l’acquéreur reprend les travailleurs, l’avant-projet exige qu’il adhère intégralement aux contrats de travail, y compris à d’éventuelles conventions collectives de travail. C’est pure logique. Il doit, en outre, répondre solidairement avec l’aliénateur des créances non couvertes qui découlent des contrats repris. Sur ce point, la proposition des experts diverge de la jurisprudence du Tribunal fédéral – à l’avantage des travailleurs repris. L’acquéreur ne doit cependant assumer aucune responsabilité pour les créances sur salaires non couvertes concernant des travailleurs qui n’ont pas été repris. Ces derniers ont pour seule possibilité de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.
Si l’on adopte un point de vue purement dogmatique, on peut avoir le sentiment que cette proposition affaiblit le statut des travailleurs. La pratique nous enseigne toutefois que le droit actuel (art. 333 CO) méconnaît la réalité. Il fait miroiter aux travailleurs une sécurité de l’emploi qui ne peut tout simplement pas être offerte dans le cadre d’un assainissement. Mais parallèlement, l’avant-projet renforce considérablement la position juridique des travailleurs dans la procédure, notamment parce qu’il élargit très sensiblement les droits des créanciers en général (institution d’une commission des créanciers représentative et d’une assemblée des créanciers ayant qualité d’organes de contrôle dans la phase du sursis concordataire déjà ; art. 294a et 295a AP LP). Ces mesures devraient permettre de prévenir efficacement les abus.
43 Contre : CAMPONOVO RICO. A, Übernahme von Arbeitsverhältnissen gemäss Art. 333 OR bei Unternehmenssanierungen, L’Expert-comptable Suisse 1998, p. 1417 ; SPÜHLER KARL/INFANGER DO- MINIK, Betriebsübergänge und Arbeitsverträge in der Zwangsvollstreckung - Anwendung von Art.
333 OR im Konkurs und Nachlassvertrag? in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 227 ; VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THO- MAS/STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 298 N 18. Pour : LORANDI FRANCO, Betriebsübernahmen gemäss Art. 333 OR im Zusammenhang mit Sanierungen und Zwangsvollstreckungsverfahren, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, p. 95 ss ; HOFSTETTER HANS, Zur Anwendbarkeit von Art. 333 OR bei Unternehmenssanierungen oder « Von der Kunst, über die eigenen Beine zu stolpern », PJA 1998, p. 926 ss.
44 ATF 129 III 335, consid. 5.8.
45 Voir tout de même l’arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 10 septembre 2003 selon lequel les dispositions de l’art. 333 CO s’appliquent aussi en cas de reprise d’une entreprise en faillite, à l’exception de la responsabilité solidaire du repreneur prévue à l’al. 3 (ZR 103 [2004] No. 71).
46 Voir Message I du 27 mai 1992 sur l’adaptation du droit fédéral au droit de l’EEE (message complémentaire I au message relatif à l'Accord EEE ; FF 1992 V 398).