Rapport explicatif
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages
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Enfin, l’avant-projet propose pour le débiteur un droit de résiliation extraordinaire des contrats de durée pendant la procédure concordataire (art. 297a, AP LP ; cf. ci-après B/I).
2.3 Participation accrue des créanciers
Le droit en vigueur prévoit une consultation insuffisante des créanciers pendant la phase du sursis. Or ce sont eux qui, in fine, subissent les conséquences de l’insolvabilité. L’avantprojet renforce donc le droit de participation des créanciers, en particulier afin de les protéger contre des liquidations hâtives30.
a) Commission des créanciers (art. 295a AP LP)
Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission de créanciers représentative pendant le sursis concordataire déjà (art. 295a, al. 1, AP LP). Il dispose ici d’une compétence discrétionnaire qu’il exerce en tenant compte avant tout de la complexité du cas d’espèce. En principe, il prononce cette décision lors de la confirmation du sursis définitif. S’il n’est pas exclu d’instituer une commission des créanciers ultérieurement, il est interdit de le faire avant, soit pendant le sursis provisoire. D’une part, parce que le sursis provisoire doit, si possible, ne faire l’objet d’aucune publicité et, d’autre part, parce qu’au moment de l’octroi du sursis provisoire, le juge n’a pas encore une vue d’ensemble des créanciers.
Les différentes catégories de créanciers doivent être représentées dans la commission des créanciers. On pense, en particulier, à une représentation des travailleurs, des assurances sociales, des caisses de pensions, des banques, des fournisseurs et autres prestataires de services, des collectivités publiques et des créanciers d’emprunts. Pour assurer une composition équilibrée de la commission, le juge du concordat désigne ses membres lui-même. Il veille à ce que leur nombre soit adapté à la situation et ne soit pas trop élevé. Enfin, le commissaire doit pouvoir entretenir des contacts réguliers avec l’ensemble de la commission.
La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire. Ce dernier l’informe régulièrement de l’avancement de la procédure et de l’issue visée. La commission des créanciers peut aussi donner des instructions au commissaire (art. 295a, al. 2, AP LP). Elle a enfin la compétence d’autoriser, en lieu et place du juge, les actes visés à l’art. 298, al. 2, AP LP, auxquels le débiteur ne peut procéder de son propre chef (art. 295a, al. 3, AP LP). Cette compétence donne aux créanciers un droit de codécision sur la manière de disposer de l’actif immobilisé du débiteur. La commission des créanciers n’a cependant pas un droit de veto. En ce sens, ses compétences sont moins étendues que celles de la commission de surveillance dans le cadre de la faillite (cf. art. 237, al. 3, LP).
b) Assemblée des créanciers extraordinaire (art. 294a AP LP)
Le sursis définitif est accordé pour une durée de quatre à six mois, qui peut toutefois être prolongée jusqu’à douze, voire 24 mois (art. 294a, al. 1 AP LP). Pour le créancier individuel, une prolongation signifie qu’il doit attendre pendant une période relativement longue sans connaître la situation financière concrète du débiteur et sans savoir vers quelle issue tend la procédure. Une telle incertitude ne saurait être tolérée pendant une durée aussi longue. C’est pourquoi lorsque le sursis est prolongé au-delà de douze mois, le commissaire est tenu de convoquer une assemblée des créanciers. Cette dernière doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif (art. 294a, al. 2, AP LP).
Lors de l’assemblée extraordinaire, le commissaire informe les créanciers de l’avancement de la procédure, des raisons de la prolongation du sursis et de la suite des événements. Les créanciers peuvent révoquer certains, voire tous les membres de la commission des créanciers instituée par le juge du concordat. Ils peuvent aussi constituer une nouvelle commission des créanciers et désigner un nouveau commissaire (art. 294a, al. 3, AP LP). Cette disposition exerce une forme de pression sur le commissaire afin qu’il procède rapidement,
30 Rapport de la phase 1, p. 25 et 27 ss (version allemande).