Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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b) Commissaire (art. 295 AP LP)

Lorsque le sursis est octroyé définitivement, le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires (art. 295, al. 1, AP LP). Si un commissaire exerce déjà cette fonction à titre provisoire, son mandat peut être confirmé. Les tâches du commissaire ne changent pas par rapport au droit en vigueur. Il doit notamment exercer les fonctions prévues par la loi (art. 295, al. 2, let. c, AP LP). Il intervient aussi comme organe de surveillance (art. 295, al. 2, let. b, AP LP) et de rapport (art. 295, al. 2, let. d, AP LP). Enfin, l’avant-projet précise sans équivoque qu’il incombe au commissaire d’élaborer le projet de concordat (art. 295, al. 2, let. a, AP LP).

c) Pourvoi (art. 295b AP LP)

La décision du juge du concordat peut faire l’objet d’un pourvoi selon les art. 316 ss CPC. Contrairement au droit actuel, l’avant-projet permet aux créanciers de contester et la décision d’octroi du sursis définitif, et la personne désignée en tant que commissaire (art. 295b, al. 1, AP LP), renforçant ainsi considérablement le statut du créancier. Le pourvoi ne peut avoir effet suspensif (art. 295b, al. 2, AP LP)23.

Si le juge du concordat ouvre la faillite parce qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le pourvoi est régi par l’art. 174 AP LP24.

d) Publication (art. 296 AP LP)

L’octroi du sursis définitif doit obligatoirement être rendu public, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. L’avant-projet précise cependant que la décision doit être communiquée non seulement à l’office des poursuites et au registre foncier, mais également à l’office des faillites et à l’office du registre du commerce. Pour ce dernier, la mesure semble justifiée en raison des restrictions du droit de disposer qui pèsent sur le débiteur pendant le sursis concordataire, conformément à l’art. 298 AP LP.

2.2 Effets du sursis définitif

a) Dans le temps

Selon le droit en vigueur, le sursis concordataire prend effet sur les droits des créanciers avec la décision d’octroi. En revanche, les restrictions du droit de disposer du débiteur ne prennent effet que lorsque la décision est rendue publique25. L’avant-projet simplifie la situation : tous les effets doivent se déployer dès le moment où le sursis concordataire a été prononcé26. Ainsi, par analogie à la procédure de faillite, la décision d’octroi a un effet immédiat. Est réservée, et ce à l’inverse de la faillite, la protection des tiers de bonne foi (art. 298, al. 2bis, AP LP). Mais la bonne foi reste sans effet dès lors que le sursis concordataire a été rendu public. Etant donné que le pourvoi dirigé contre la décision d’octroi ne peut pas avoir un effet suspensif (cf. art. 295b, al. 2, AP LP), le sursis concordataire continue de déployer tous ses effets même si la décision est attaquée.

Le sursis déploie ses effets jusqu’à son annulation pour cause d’assainissement (art. 296a AP LP), jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le jugement d’homologation du concordat, s’il n’a pas été utilisé, ou dès la clôture de la procédure de pourvoi (art. 308, let. c, AP LP), ou jusqu’à l’ouverture d’office de la faillite (art. 296b AP LP).

23 En revanche, voir art. 323, al. 2, CPC.

24 Voir ci-dessous Partie spéciale A/III/2.5.

25 VOLLMAR ALEXANDER in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 297 N 3 et art. 298 N 13.

26 Egalement pour l’interdiction de la compensation (art. 297, al. 4, AP LP).