Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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3. Droits de participation particuliers des travailleurs en cas de cession de l’entreprise et de licenciement collectif (art. 333b, al. 2, et 335e AP CO)

3.1 Problématique

L’un des fondements de la protection des travailleurs est le droit de ces derniers d’être associés aux décisions importantes concernant l’employeur (art. 333 ss CO). L’employeur qui transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers est en particulier tenu d’en informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert (art. 333a, al. 1, CO).

Une obligation de consultation incombe aussi à l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif (art. 335f CO). Mais en vertu de l’art. 335e, al. 2, CO, cette règle ne s’applique pas lors d’une cessation d’activité de l’entreprise sur ordre du juge. Cela s’explique par le fait que, dans ce cas, la compétence de maintenir les conditions d’emploi des travailleurs a été retirée à l’employeur47. Selon la doctrine et la jurisprudence actuelles, la notion « sur ordre du juge » inclut aussi l’ouverture de la faillite48.

3.2 Proposition

En se basant sur le rapport du groupe d’experts l'avant-projet maintient la situation juridique actuelle en y apportant toutefois les précisions suivantes :

-- Si la procédure débouche sur la liquidation de l’entreprise (faillite, concordat par abandon

d’actifs), il n’y a pas lieu de prévoir des droits d’information et de consultation supplémentaires (relevant du droit du travail). En qualité de créanciers, les travailleurs disposent déjà de droits très étendus, qui vont bien au-delà de ceux que leur confère le droit du travail49. L’avant-projet précise cet aspect (art. 333b, al. 2, et 335e, al. 2, AP CO).

-- La situation est différente dans le sursis concordataire : dans ce cas, les droits de partici-

pation particuliers accordés aux travailleurs sont entièrement justifiés. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué que les droits de participation prévus aux art. 335d ss CO devaient s’appliquer dans leur intégralité dans la phase du sursis provisoire50. Il doit en aller de même lorsque le sursis est définitif.

-- Les droits de participation prévus par le droit du travail doivent aussi continuer de

s’appliquer dans leur intégralité dans le cadre d’un concordat ordinaire.

III. Des privilèges de certains créanciers

1. Problématique

En principe, la procédure d’exécution forcée doit traiter tous les créanciers sur un pied d’égalité (pars conditio creditorum). Ce principe ne peut cependant pas être appliqué sans réserve. Il est en effet légitime que certains créanciers veuillent obtenir des garanties contractuelles ou que le législateur privilégie certains créanciers pour des questions de politique sociale. Les privilèges qui en découlent ne doivent cependant pas constituer une entrave au bon déroulement de la liquidation ou empêcher l’assainissement de l’entreprise. Le groupe d’experts a donc examiné si, et dans quelle mesure, une restriction des droits préférentiels pouvait être envisagée. Il s’est notamment penché sur :

-- les privilèges en cas de faillite ;

-- le droit de rétention dans le bail à loyer ;

-- la cession globale.

47 PORTMANN WOLFGANG/STÖCKLI JEAN-FRITZ, Schweizerisches Arbeitsrecht, Zurich/St-Gall 2007, p. 206 s.

48 MEIER ISAAK/EXNER CHRISTIAN, Informations- und Konsultationsrechte der Arbeitnehmer bei Sanierungen, DTA 2004, p. 214 avec renvois ; PORTMANN WOLFGANG/STÖCKLI JEAN-FRITZ (note 47), p. 206 s.

49 ATF 130 III 102, consid. 3.1 ; ATF 123 III 176, consid. 3.a.

50 ATF 130 III 102, consid. 3.1.