Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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sommaire du nouveau code de procédure civile suisse (art. 247, let. a, CPC), l’obligation de motiver la requête ne doit plus figurer explicitement dans la LP, mais découler directement de l’art. 248 CPC.

Par ailleurs, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, le débiteur doit fournir tous les documents laissant apparaître l’état de son patrimoine, de ses résultats et de ses revenus. L’avant-projet précise toutefois que l’état actuel n’est pas seul déterminant mais également – et surtout – l’état futur. Le débiteur doit aussi produire un plan de trésorerie mettant tous les encaissements mensuels en regard des décaissements mensuels, la différence entre les deux constituant la trésorerie ou les liquidités disponibles pour remplir les obligations financières de la société. Le plan de trésorerie est un instrument important utilisé pour garantir la solvabilité de l’entreprise. En revanche, le débiteur ne doit plus fournir l’état de ses livres, cette obligation se traduisant le plus souvent par un exercice alibi.

La requête du débiteur peut aussi être introduite, comme nous l’avons vu précédemment, avec l’avis de surendettement (cf. ci-dessus I/2).

2. Requête du créancier (art. 293, let. b, AP LP)

Un créancier peut aussi requérir l’introduction d’une procédure concordataire (art. 293, let. b, AP LP). Comme dans le droit actuel, la condition posée est qu’il ait introduit une procédure de poursuite pour dettes et qu’il soit dans une position où il pourrait requérir l’ouverture de la faillite. Est également légitimé le créancier qui pourrait requérir la faillite sans poursuite préalable (art. 190 LP)15. Etant donné qu’en règle générale un créancier ne connaît pas les détails de la situation financière du débiteur, il convient de poser des conditions moins strictes pour le dépôt de sa requête que dans le cas de la requête du débiteur, ce qui est conforme et correspond au droit en vigueur.

Dans la pratique, les requêtes déposées par les créanciers seront plutôt rares. Un créancier requerra en principe l’ouverture de la faillite et il appartiendra ensuite au juge de la faillite de procéder conformément à l’art. 173a LP.

3. Introduction d’office (art. 173a LP et art. 293, let. c, AP LP)

L’introduction d’office de la procédure concordataire peut intervenir dans les situations suivantes :

-- Suite à l’avis de surendettement, lorsque le débiteur ne dépose pas de demande de

concordat (cf. ci-dessus I/2) ;

-- Suite à la réquisition de faillite d’un créancier (consécutive à une poursuite par voie de

faillite ou en présence d’une condition matérielle justifiant l’ouverture de la faillite), par transmission du dossier au juge du concordat (art. 173a LP).

L’avant-projet ne change rien à ces règles. Cette entorse à la maxime de disposition a pour but d’éviter la faillite d’entreprises qui peuvent encore être assainies. Les perspectives d’homologation d’un concordat doivent toutefois être manifestes. Le juge n’a en aucun cas l’obligation de rechercher des éléments probants lors de l’examen de toutes les réquisitions de faillite. Pour ajourner le jugement de faillite, il suffit qu’il existe des éléments probants indiquant qu’un concordat est possible16.

15 VOLLMAR ALEXANDER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs unter Einbezug der Nebenerlasse, Bâle/Genève/Munich 1998, ad art. 293 N 16 ; JAEGER CARL/WALDER HANS ULRICH/KULL THOMAS M./KOTTMANN MARTIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e édition, Zurich 1997/2001, ad art. 293 N 39 s.

16 VOLLMAR ALEXANDER in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 293 N 18 s.