Rapport explicatif
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages
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b) Sur les droits des créanciers (art. 297 AP LP)
Il est proposé dans l'avant-projet que les effets du sursis concordataire sur les droits des créanciers soient rapprochés de ceux de la faillite afin d’augmenter les chances d’assainissement27:
-- Aucune poursuite ne peut être introduite ou continuée pendant le sursis (art. 297, al. 1,
AP LP). A l’inverse du droit actuel, cette règle vaut aussi pour les créances privilégiées. Le désintéressement des créanciers privilégiés est assuré par l’obligation de garantie (cf. art. 306, al. 2, AP LP). Il n’y a donc aucune raison justifiant qu’on leur octroie en plus le droit d’introduire une poursuite. En revanche, la poursuite en réalisation de gage immobilier est maintenue. L’art. 199, al. 2, LP s’applique par analogie aux biens qui sont déjà saisis (art. 297, al. 1bis, AP LP).
-- Dans la mesure où les actes de poursuites sont exclus, cela doit aussi être le cas pour
les procès (art. 297, al. 2ter, AP LP). Par analogie à la situation juridique en cas de faillite, le sursis concordataire a donc pour effet de suspendre les procès.
-- L’avant-projet exclut aussi le séquestre et les autres mesures conservatoires portant sur
les créances concordataires (art. 297, al. 2, AP LP). Par mesures conservatoires on entend ici l’établissement d’un inventaire des biens, l’interdiction de payer ou la saisie provisionnelle d’objet (la poursuite en réalisation du droit de rétention va également disparaître ; cf. ci-dessous B/III/3).
-- Comme le prévoit déjà le droit actuel, les délais de prescription et de péremption cessent
de courir pendant le sursis concordataire (art. 297, al. 2quater, AP LP), de même que les intérêts (art. 297, al. 3, AP LP). En matière de compensation, les interdictions prévues par le droit de la faillite restent valables (art. 297, al. 4, AP LP en relation avec les art. 213 et 214 LP).
-- L’avant-projet comporte aussi une norme relative à la cession des créances futures
(art. 297, al. 2bis, AP LP ; cf. ci-dessous B/III/4).
-- Enfin, la procédure concordataire révisée prévoit la possibilité d’exiger la conversion des
créances en nature (ou « réclamations dont l’objet n’est pas une somme d’argent ») en créances en argent dans le cadre du sursis aussi (art. 297, al. 5, AP LP). La conversion ne peut cependant se faire que si, et aussitôt, que le commissaire le communique au cocontractant. Le commissaire décide ainsi si le débiteur doit exécuter son obligation en nature ou si le créancier doit se contenter de déclarer des créances concordataires. Cette règle instaure une sorte d’égalité de traitement entre créanciers en nature et créanciers en argent, tout en accroissant les chances de réussite d’un assainissement, dans la mesure où l’entreprise a ainsi la possibilité de s’acquitter de ses obligations en nature désavantageuses par le biais du dividende concordataire.
c) Sur les droits du débiteur (art. 297a et 298 AP LP)
Comme dans le droit en vigueur, le sursis définitif a des effets directs sur le droit de disposer du débiteur (art. 298 AP LP). Etant donné que l’avant-projet permet au juge du concordat d’instituer une commission des créanciers pendant le sursis déjà, et que cette dernière a la compétence d’autoriser, en lieu et place du juge, l’aliénation ou l’engagement de l’actif immobilisé (cf. art. 295a, al. 3, AP LP)28, l’art. 298, al. 2, AP LP doit être adapté. A cet égard, il faut relever que selon l’avant-projet, les actes juridiques qui ont été accomplis avec l’aval du juge du concordat ou de la commission des créanciers ne peuvent plus être révoqués (art. 285, al. 3, AP LP ; cf. ci-dessous B/VI/1). Selon les circonstances, le juge du concordat peut – comme dans le droit actuel – priver le débiteur de la totalité de son droit de disposer. Mais si l’ampleur des actes d’usurpation du débiteur sont de nature à réduire durablement la substance du patrimoine, la faillite doit être ouverte d’office (art. 298, al. 3, AP LP). L’avantprojet ne prévoit plus un droit de révocation du sursis à proprement parler29.
27 Rapport de la phase 1, p. 25 et 26 s (version allemande).
28 Voir ci-après Partie spéciale A/III/2.3 a).
29 Voir ci-après Partie spéciale A/III/2.5.