Rapport explicatif

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 28 pages

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1.2. Pourvoi (art. 307 AP LP)

Le jugement d’homologation du concordat peut faire l’objet d’un pourvoi (art. 307, al. 1, AP LP) mais, dérogeant au principe général du droit de procédure (cf. art. 323 CPC), les experts proposent que celui-ci ait un effet suspensif (art. 307, al. 2, AP LP). Pendant l’action récursoire contre le jugement d’homologation, le débiteur se trouve donc toujours en situation de sursis concordataire et c’est uniquement lorsque le délai de pourvoi a expiré sans avoir été utilisé ou que la procédure de pourvoi s’achève que le concordat peut être exécuté ou – en cas de refus du concordat – que la faillite peut être réputée ouverte de plein droit (cf. ci-après art. 309 AP LP).

1.3 Communication et publication du jugement (art. 308 AP LP)

L’effet suspensif du pourvoi conformément à l’art. 307 AP LP suspend certes l’exécution du concordat mais il est sans effet sur la force de chose jugée (cf. art. 323 CPC). Il convient donc d’adapter l’art. 308 LP. Le jugement d’homologation doit être rendu public lorsque le délai de pourvoi a expiré sans être utilisé, ou dès la clôture de la procédure de pourvoi. Il doit alors être communiqué aux offices concernés, parmi lesquels l’avant-projet fait aussi figurer l’office des poursuites (art. 308, let. a et b, AP LP). Les effets du sursis cessent aussi après l’expiration du délai de pourvoi, si celui-ci n’est pas utilisé, ou dès la clôture de la procédure de pourvoi (art. 308, let. c, AP LP). Sur ce point, l’avant-projet s’écarte du droit en vigueur puisque, actuellement, les effets du sursis ne cessent qu’à partir de la publication du jugement d’homologation.

2. Effets du jugement d’homologation

2.1 En cas de refus (art. 309 AP LP)

Selon l’avant-projet, lorsque le concordat n’est pas homologué la faillite est réputée ouverte de plein droit (art. 309 AP LP). Dans l’optique du renforcement du statut des créanciers, il n’exige plus que l’un d’eux requière l’ouverture de la faillite. Cette ouverture de la faillite ne peut pas être attaquée, dans la mesure où il existe déjà une voie de recours contre le jugement de non-homologation du concordat. C’est aussi pour cette raison que la faillite n’est pas ouverte uno actu lors du refus d’homologuer le concordat mais uniquement lorsque le délai de pourvoi a expiré sans avoir été utilisé ou que la procédure de pourvoi est close34. L’avant-projet prévoit donc sciemment une réglementation différente de celle qui a normalement cours pour l’ouverture de la faillite (cf. art. 174, al. 3, LP).

2.2 En cas d’homologation (art. 310 AP LP)

Ici, les experts proposent uniquement deux modifications :

-- Premièrement, la naissance des créances concordataires – et donc des dettes qui font

l’objet du concordat – ne se définit plus par la publication mais par l’octroi du sursis (art. 310, al. 1, AP LP). L’avant-projet applique ainsi de manière systématique le principe selon lequel le sursis déploie ses effets dès la décision d’octroi35.

-- Deuxièmement, ils proposent que, dans un concordat par abandon d’actifs ou dans la

faillite subséquente, les contre-prestations découlant d’un contrat de durée constituent des dettes de la masse si le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire (art. 310, al. 2, AP LP ; voir ci-après Partie spéciale B/IV/2). Cela signifie que ces créanciers sont désintéressés en premier, avant tous les autres créanciers chirographaires, sur la masse en liquidation libre de tout gage36.

34 Voir ci-dessus Partie spéciale A/IV/1.2.

35 Voir ci-dessus Partie spéciale A/III/2.2 a).

36 Pour la même réglementation concernant les dettes contractées avec le consentement du commissaire : HANS ULRICH HARDMEIER, in: STAEHELIN ADRIAN/BAUER THOMAS/ STAEHELIN DANIEL (note 15), ad art. 310 N 19.