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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

Art. 23 Principe de précaution

Lorsque l'autorité compétente constate, après avoir évalué les informations disponibles, qu'une denrée alimentaire ou un objet usuel peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, elle prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'effectuer une évaluation plus complète.

Art. 24 Information du public

1 Les autorités compétentes informent le public notamment sur:

a. leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;

b. les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé;

2 Les autorités compétentes classent les entreprises dans des catégories en fonction des résultats des contrôles effectués. Elles rendent les résultats de cette appréciation accessible au public. Celle-ci est régulièrement mise à jour. Le Conseil fédéral fixe les critères pour la classification dans les différentes catégories.

3 La Confédération peut informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies et à la protection de la santé.

4 Elle peut soutenir le travail d'information effectué par d’autres institutions dans ce domaine.

5 Le droit de consulter ne s'applique pas:

a. aux rapports de contrôle officiels et aux documents correspondants établis dans le cadre du contrôle des entreprises soumises à cette loi;

b. aux résultats d'enquêtes qui ont été effectuées pour donner un aperçu du marché et de l'exécution de la loi;

c. à la classification des risques des entreprises par les autorités de contrôle.

Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels

Section 1 Obligations de l'entreprise

Art. 25 Autocontrôle

1 Quiconque fabrique, traite, met sur le marché, importe ou exporte des denrées alimentaires ou des objets usuels, doit veiller, dans le cadre de cette activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.

2 Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.