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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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Loi sur les denrées alimentaires 817.0
6 Il peut introduire d'autres procédures d'autorisation ou de déclaration si, en vertu d'un accord international, la Suisse s'est engagée à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant ce genre de procédure.
Art. 8 Espèces animales autorisées pour la fabrication de viande
Le Conseil fédéral détermine les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.
Art. 9 Hygiène
1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène.
2 Les personnes malades doivent prendre des mesures de protection particulières lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a. les conditions d’hygiène à observer lors de la manipulation des denrées alimentaires;
b. les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que leur équipement;
c. l'entreposage hygiénique et le transport des denrées alimentaires.
4 Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles en matière d'hygiène.
Art. 10 Abattage
1 Les animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés.
2 Le Conseil fédéral règle:
a. les exceptions concernant le gibier et le poisson;
b. les exceptions concernant les abattages occasionnels;
c. l’abattage des animaux malades, suspects d'être porteurs d'une maladie ou victimes d’accidents;
d. le mode de pesage des animaux abattus.
Art. 11 Abattoirs
1 Les abattoirs doivent être aménagés de manière adéquate, suffisamment grands et faciles à nettoyer.
2 Le Conseil fédéral fixe les dimensions minimales et détermine les locaux et les installations nécessaires en fonction de la nature et du volume des abattages.