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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels
i. eau entrant en contact avec le corps humain et qui n'est pas destinée à être bue, comme l'eau de douche et l’eau de baignade; sont exceptées les eaux de ruisseaux, de rivières et de lacs.
2 Ne sont pas considérés comme des objets usuels les objets qui sont présentés comme produits thérapeutiques.
Art. 6 Mise sur le marché
Au sens de la présente loi, on entend par mise sur le marché la détention de denrées alimentaires ou d'objets usuels en vue de leur vente, l'offre en vue de leur vente, leur cession à titre gratuit ou à titre onéreux et leur distribution.
Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels
Section 1 Denrées alimentaires
Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires
1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2 Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser:
a. qu'elle est préjudiciable à la santé, ou
b. qu'elle est impropre à la consommation humaine.
3 Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, il est tenu compte:
a. des conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b. des conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur, et
c. des informations fournies au consommateur, y compris celles figurant sur l’étiquette, ou d’autres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5 Il peut introduire une procédure d’autorisation ou de déclaration pour:
a. les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b. les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c. les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d. les denrées alimentaires provenant d'animaux qui, lors d'essais cliniques, ont reçu des médicaments non autorisés.