Projet

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

a. de ses caractéristiques, de sa composition, de son emballage, des conditions de son assemblage, de son installation, de sa mise en service et de son entretien;

b. de sa durée d'utilisation;

c. de son effet sur d'autres produits, s'il y a raisonnablement lieu de supposer que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;

d. de sa présentation, de son étiquetage, des éventuelles mises en garde, des instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative à cet objet;

e. des catégories de consommateurs exposés à un risque particulier au regard de l'utilisation de l'objet, notamment des enfants et des personnes âgées.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.

5 Il peut en outre:

a. prescrire des procédures d'examen de la conformité des objets usuels ou des procédures de déclaration;

b. restreindre ou interdire l’emploi de certains objets usuels ou de certaines substances;

c. exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;

d. fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;

e. fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.

Art. 17 Etiquetage et publicité

1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 19.

2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage et de publicité concernant les objets usuels.

Art. 18 Obligation de s'annoncer pour les entreprises

Le Conseil fédéral peut imposer une obligation de s'annoncer aux entreprises actives dans le domaine des objets usuels.

Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 19 Protection contre la tromperie

1 Toute indication sur une denrée alimentaire, un objet et matériau, et un produit cosmétique doivent être conformes à la réalité.