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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

a. obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats de leurs analyses;

b. prescrire aux cantons l'adoption de mesures visant à uniformiser l’exécution;

c. ordonner certaines mesures d’exécution aux cantons lorsque des circonstances extraordinaires le justifient;

d. établir des programmes de contrôle et des plans d'urgence nationaux.

4 Le service fédéral compétent peut:

a. désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels;

b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoires cantonaux;

c. procéder lui-même à des essais interlaboratoires en collaboration avec les laboratoires cantonaux.

5 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi avec celle:

a. de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques6;

b. de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7;

c. de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8;

d. de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies9;

e. de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux10.

Art. 43 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il peut déléguer aux offices fédéraux concernés la compétence d’édicter des prescriptions de nature principalement technique ou administrative.

Art. 44 Prescriptions et normes harmonisées sur le plan international

1 Lorsqu’il édicte ses dispositions d’exécution, le Conseil fédéral tient compte des prescriptions, normes, directives et recommandations harmonisées sur le plan international.

2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des prescriptions, directives, recommandations et normes techniques régissant les denrées alimentaires et les objets usuels et harmonisées sur le plan international.

6 RS 812.21

7 RS 910.1

8 RS 916.40

9 RS 818.101

10 RS 455