Projet
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
Loi sur les denrées alimentaires 817.0
b. a utilisé des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;
c. a enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à l’importation, à la réexportation et à l’exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels;
d. a, sans autorisation, abattu des animaux en dehors des abattoirs autorisés;
e. a soustrait des denrées alimentaires, des objets usuels, des locaux, des installations, des équipements, des véhicules et des procédés de fabrication ainsi que des animaux, des plantes ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires à l'examen par les organes de contrôle, a empêché ou entravé ce contrôle;
f. a refusé de fournir aux organes de contrôle les informations exigées en vertu de l'art. 31, al. 1;
g. a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;
h. a enfreint les prescriptionsconcernant la remise de boissons alcooliques;
i. a donné des indications fausses ou trompeuses sur des denrées alimentaires ou des objets usuels;
j. a enfreint les prescriptionsconcernant l'étiquetage, la publicité ou la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels;
k. a enfreint les restrictions imposées en vertu de la présente loi concernant la publicité en faveur des boissons alcooliques;
l. a enfreint les prescriptionsrelatives aux autorisations, à l'obligation d’annoncer, à l’autocontrôle, à la traçabilité et au devoir d'informer le public.
2 Quiconque a agi par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Dans les cas de gravité moindre, il peut être renoncé à l'engagement d'une poursuite pénale et à l'application d'une peine.
Art. 59 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres
Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres fixées aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 s’appliquent également aux autorités cantonales dans le domaine régi par le droit sur les denrées alimentaires.
Art. 60 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.
14 RS 313.0