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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

Section 2 Contrôle officiel

Art. 29 Inspection et prélèvement d’échantillons

1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux et des objets usuels.

2 Les organes de contrôle vérifient que les dispositions du droit des denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:

a. que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires observent les prescriptions en matière d'hygiène et remplissent les exigences professionnelles;

b. les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles.

3 Les organes de contrôle peuvent prélever des échantillons et consulter au besoin les bons de livraison, les documents, les livres de compte, les formules et les documents de contrôle.

4 Dans l’accomplissement de leur tâche, ils ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu’à toute autre infrastructure.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution et d'attestation des contrôles officiels.

Art. 30 Méthodes d’analyse

1 Le Conseil fédéral établit des recommandations sur la façon d’analyser et d'évaluer les denrées alimentaires et les objets usuels selon l’état d'avancement des connaissances scientifiques et techniques.

2 Il veille à la publication des recommandations (Manuel des denrées alimentaires).

3 Il peut déclarer obligatoires certaines méthodes d'analyse (Méthodes de référence).

Art. 31 Inspection des animaux avant et après l’abattage et inspection de la

viande

1 Après l’abattage, le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l’auxiliaire officiel examine la viande:

a. des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;

b. des animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.

2 Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir:

a. l’inspection des animaux avant l’abattage;

b. l’inspection des viandes d’autres espèces animales;