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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels
a. la procédure de collaboration avec les cantons;
b. l'inventaire des données, y compris de celles qui figurent dans la partie du système d’information utilisée par les cantons;
c. les responsabilités relatives au traitement des données;
d. les droits d’accès, notamment l’étendue des doits d'accès en ligne;
e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f. l’archivage.
4 Les cantons qui utilisent le système d’information pour leurs propres tâches d’exécution sont tenus de réglementer la protection des données de la même manière pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation.
Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit
Section 1 Dispositions pénales
Art. 57 Délits et crimes
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des denrées alimentaires de telle façon qu'elles mettent la santé en danger dans des conditions normales d'utilisation;
b. a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des objets usuels de telle façon qu'ils mettent la santé en danger dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
c. a importé ou exporté des denrées alimentaires et des objets usuels dangereux pour la santé.
2 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur des faits a agi à titre professionnel ou avec l'intention de s'enrichir.
3 La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l'auteur des faits a agi par négligence.
4 Le respect de l’obligation de déclaration visée à l’art. 26, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.
Art. 58 Contraventions
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. a enfreint les prescriptions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d'objets usuels;