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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

2 Elle s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production agricole, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.

3 La présente loi s’applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant qu’elle ne soit pas contraire aux engagements contractés en vertu de conventions internationales.

4 La présente loi ne s’applique pas:

a. à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;

b. à l'importation ainsi qu'à la fabrication domestique et à l'entreposage de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;

c. aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.

5 Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.

Art. 3 Exportation et réexportation

1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées ou réexportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi, pour autant:

a. que les autorités du pays de destination n’imposent pas d’autres exigences, ou

b. que la législation du pays de destination n’impose ou n'admette d'autres exigences.

2 Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences visées à l'al. 1 ne peuvent être exportées que si les autorités compétentes du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail sur les raisons ainsi que sur les circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.

3 Les objets usuels exclusivement destinés à l'exportation sont régis par les dispositions du pays de destination pour autant que le Conseil fédéral n'en dispose autrement.

4 Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.

Section 2 Définitions

Art. 4 Denrées alimentaires

1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être