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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

Chapitre 5 Financement

Art. 52 Répartition des tâches

1 La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

2 Les cantons veillent à mettre à disposition des ressources financières adéquates pour les contrôles officiels.

3 La Confédération octroie des contributions aux laboratoires de référence pour les dépenses résultant des tâches spéciales qu'ils remplissent.

Art. 53 Emoluments

1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, pour autant que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Des émoluments sont perçus pour:

a. les contestations visées à l'art. 32 qui sont dues au fait que la protection de la santé ou la protection contre la tromperie est compromise de manière déterminante;

b. les contestations qui doivent être répétées et pour les nouveaux contrôle qui en résultent;

c. l’inspection des animaux avant l’abattage et l'inspection de la viande, pour autant qu’elles visent à mettre en œuvre la présente loi;

d. les contrôles des établissements de découpe;

e. les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;

f. les prestations et les contrôles particuliers, non effectués d’office;

g. les autorisations, à l'exception des autorisations d’exploitation visées à l'art. 12, al. 1; les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe sont assujettis à des émoluments.

3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités fédérales. Il définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Chapitre 6 Traitement des données

Art. 54 Traitement et échange des données personnelles

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, et à les conserver dans des fichiers électroniques, pour autant que l'exécution de la présente loi l'exige.