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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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Loi sur les denrées alimentaires 817.0

Chapitre 4 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 38 Importation, exportation et réexportation

1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, l'exportation et la réexportation, et veille au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels lié à ces activités.

2 Elle peut, dans des cas particuliers, laisser aux cantons le soin d’exécuter certains contrôles et de prendre des décisions définitives.

Art. 39 Restrictions à l'importation

1 L’office fédéral compétent peut interdire l’importation de certaines marchandises non sûres lorsque le risque pour la santé de la population ne peut pas être écarté d'une autre manière.

2 Il peut déclarer que certaines denrées alimentaires ou certains objets usuels ne peuvent être importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité, avec le droit suisse, de la denrée alimentaire ou de l'objet usuel en question.

Art. 40 Examen du respect du droit alimentaire

1 Le service fédéral compétent peut effectuer des enquêtes, afin d'avoir une vue d'ensemble du marché et de l'exécution de la loi. Il peut collaborer avec les cantons à cet effet.

Art. 41 Exécution dans l’armée

1 Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute dans la mesure du possible le contrôle des denrées alimentaires par l’intermédiaire des organes cantonaux.

2 Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure et les compétences.

Art. 42 Surveillance et coordination

1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2 Elle coordonne :

a. les mesures d’exécution;

b. les activités d’information.

3 A cet effet, elle peut: