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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels
Art. 12 Autorisation d’exploitation et obligation de s’annoncer pour les
entreprises
1 Les entreprises qui manipulent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.
2 Les autres entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l’autorité d’exécution cantonale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises:
a. dont les activités relèvent uniquement de la production primaire, ou
b. qui présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.
Art. 13 Obligation d'étiqueter et de renseigner
1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l’acquéreur:
a. le pays de production;
b. la dénomination spécifique;
c. la composition.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production pour les produits transformés.
3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.
4 Il peut être renoncé à mentionner la dénomination spécifique lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5 Concernant les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché, les mêmes indications que pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies sur demande.
Art. 14 Etiquetage particulier
1 Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment:
a. la durée de conservation;
b. le mode de conservation;
c. la provenance;
d. le mode de production;
e. le mode de préparation;
f. les effets particuliers;
g. les dangers particuliers au moyen de mises en garde;
h. la valeur nutritive.