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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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Loi sur les denrées alimentaires 817.0
c. une procédure de contrôle spécifique pour les volailles;
d. des exceptions pour la chasse.
4 Il règle:
a. la procédure applicable à l'inspection de la viande;
b. le cas échéant, l’inspection des animaux avant l’abattage;
c. le cas échéant, la procédure de contrôle des volailles.
Art. 32 Résultat du contrôle
3 L'organe de contrôle notifie le résultat du contrôle par écrit à l’intéressé; la notification lui est remise ou à son représentant. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en matière d’inspection des animaux avant l'abattage et d'inspection de la viande.
4 Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle-ci atteint au moins le montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
Art. 33 Contestations
1 Lorsque l'organe de contrôle constate que les exigences légales ne sont pas remplies, il émet une contestation.
2 L'organe de contrôle conteste les denrées alimentaires destinées à l’exportation ou à la réexportation lorsque celles-ci ne remplissent pas les exigences fixées à l'art. 3.
Section 3 Mesures
Art. 34 Marchandises contestées
1 Lorsque l’organe de contrôle conteste une marchandise, il ordonne les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2 L'organe de contrôle peut décider si les marchandises contestées:
a. peuvent être utilisées, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b. doivent être éliminées par les responsables;
c. doivent être confisquées puis rendues inoffensives, utilisées de façon inoffensive ou éliminées, aux frais des responsables.
3 Il peut obliger les responsables:
a. à établir les causes des défauts constatés;
b. à prendre des mesures appropriées;
c. à informer l’organe de contrôle des mesures prises.