Projet
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet
Loi sur les denrées alimentaires 817.0
2 Elles peuvent échanger entre elles les données personnelles visées à l'al. 1, pour autant que cela soit requis pour l'exécution de leurs tâches.
3 Le Conseil fédéral peut régler la forme et le contenu du traitement et de l'échange des données personnelles.
4 Il peut prévoir l’échange de données personnelles avec d’autres autorités, ou avec des personnes ou des organisations de droit public ou de droit privé, si l’exécution de la présente loi l'exige.
5 Des systèmes de consultation en ligne automatisés peuvent être mis en place pour l’échange des données. En pareil cas, le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être consultées, les personnes qui peuvent les consulter et les fins auxquelles elles peuvent l'être; il tient compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées.
6 Pour le reste, l'octroi de l'entraide administrative est réglé par l’art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)11.
Art. 55 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations inter-
nationales
1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités et institutions étrangères et avec des organisations internationales.
2 Les données sensibles ne peuvent être transmises à des autorités et institutions étrangères ou à des organisations internationales que:
a. lorsque des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent, ou
b. lorsque cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie et la santé.
3 L'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données12 reste réservé. Pour le reste, l'octroi de l'entraide administrative internationale est réglé par l’art. 22 LETC13.
Art. 56 Système d'information central
1 La Confédération peut exploiter un système d’information central destiné à faciliter les tâches d’exécution fédérales et cantonales prescrites par la présente loi. Ce système peut contenir les données nécessaires à l'accomplissement des tâches entrant dans le champ d'application de la présente loi.
2 Les cantons sont autorisés à utiliser le système d’information pour leurs propres tâches d’exécution entrant dans le champ d'application de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral règle:
11 RS 946.51
12 RS 235.1
13 RS 946.51