Projet
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Loi sur les denrées alimentaires 817.0
ingérés, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés, par l'être humain.
2 Sont également des denrées alimentaires:
a. les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b. les gommes à mâcher;
c. toute substance incorporée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur transformation ou de leur traitement.
3 Ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires:
a. les aliments pour animaux;
b. les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c. les plantes avant leur récolte;
d. les médicaments;
e. les produits cosmétiques;
f. le tabac et les produits du tabac;
g. les stupéfiants et les substances psychotropes;
h. les résidus et les contaminants.
Art. 5 Objets usuels
1 On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:
a. objets et matériaux qui sont destinés, lors de la fabrication, l’utilisation ou l’emballage de denrées alimentaires, à entrer en contact avec ces dernières;
b. produits cosmétiques et objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses buccales;
c. instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d. vêtements, textiles et autres objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps (p. ex., bracelets de montre, perruques ou bijoux);
e. objets destinés à être utilisés par des enfants (p. ex., jouets, matériel didactique, matériel de peinture et de dessin);
f. bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g. générateurs d'aérosols;
h. objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations;