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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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Loi sur les denrées alimentaires 817.0

3 Le Conseil fédéral définit les modalités d'application et de documentation de l’autocontrôle. Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables du contrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

Art. 26 Garantie de la protection de la santé

1 Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour le consommateur.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de déclaration aux autorités de contrôle compétentes. Il règle les modalités du retrait ou du rappel.

3 Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux de boucherie doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel si un animal a présenté des troubles de santé ou s’il a été traité avec des médicaments.

Art. 27 Traçabilité

1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

a. les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;

b. les objets et matériaux destinés, lors de la fabrication, l'utilisation ou l'emballage de denrées alimentaires, à entrer en contact avec ces dernières;

c. les jouets.

2 Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations nécessaires aux autorités lorsqu'elles en font la demande.

3 Des documents ou des informations pertinents doivent permettre d'identifier suffisamment les produits visés à l'al. 1 afin de faciliter leur traçabilité.

Art. 28 Devoirs d’assistance et d’information

1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, met sur le marché, importe ou exporte des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir les renseignements nécessaires.

2 Quiconque abat des animaux doit lors de l'inspection des animaux avant l’abattage et lors de l'inspection de la viande mettre gratuitement à la disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire appropriés.