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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels

4 En cas de violation répétée des charges, l'organe de contrôle peut ordonner l'élimination ou la confiscation des marchandises.

5 A l’importation de marchandises contestées, les autorités de contrôle peuvent aussi:

a. les refouler;

b. les remettre au contrôle cantonal des denrées alimentaires compétent afin qu'il procède à une vérification complémentaire, ou

c. les réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays de destination ont donné leur accord.

Art. 35 Contestations ne portant pas sur des marchandises

1 Dans les cas de contestation ne portant pas sur des marchandises, l'organe de contrôle ordonne l’élimination des défauts constatés.

2 Il peut interdire définitivement ou temporairement un procédé de fabrication, l’abattage d’animaux ou l’utilisation d’installations, de locaux, d'équipements, de véhicules et de terrains agricoles.

3 L’organe de contrôle compétent peut ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct majeur pour la santé publique.

Art. 36 Mesures provisionnelles

1 Lorsque la protection du consommateur l'exige, l'organe de contrôle place sous séquestre les marchandises contestées.

2 Il peut aussi placer la marchandise sous séquestre en cas de soupçon fondé.

3 Les marchandises séquestrées peuvent être entreposées sous contrôle officiel.

4 Les marchandises placées sous séquestre qui ne peuvent être conservées sont utilisées ou éliminées, les intérêts des personnes concernées étant pris en compte.

Art. 37 Dénonciation

1 L’organe de contrôle compétent dénonce à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Dans les cas de gravité moindre, l’organe de contrôle peut renoncer à dénoncer l'acte.